CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2017, 15VE01508, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DOUMERGUE
Judgement Number15VE01508
Date14 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036252598
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 28 octobre 2010, par laquelle la commune de Souzy-la-Briche lui a notifié la rupture de son contrat à compter du 31 décembre 2010, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable, et d'enjoindre à la commune de Souzy-la-Briche de le réintégrer et de l'indemniser des divers préjudices subis.

Par un jugement nos 1007643 et 1300759 du 24 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions attaquées, accordé à M. C...une indemnité de licenciement de 1 624,32 euros, et rejeté ses conclusions en indemnisation et à fin d'injonction.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mai 2015 et le
2 novembre 2016, M.C..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de lui accorder une indemnité pour perte de revenus d'un montant de 30 000 euros, une indemnité en réparation du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis, d'un montant de 12 000 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, et leur capitalisation ;
3° d'enjoindre à la commune de Souzy-la-Briche de le réintégrer dans son emploi, de lui verser ses congés annuels restant et non rémunérés, ou la partie de son préavis non rémunéré ;

4° de mettre à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros.

M. C...soutient que :

- la décision annulée ne constitue pas un retrait de la décision de renouveler ce contrat, mais un licenciement ;
- la délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 2010 ne constitue pas une mesure de suppression de l'emploi en cause, justifiant la décision de licenciement ;
- le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur la suppression de son emploi ;
- son licenciement s'est déroulé en méconnaissance de l'article 42 du décret du
15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le motif substitué au contentieux et tiré de l'économie budgétaire ne résiste pas à l'examen, en raison du maintien en régie de l'entretien des espaces verts pendant deux ans après le licenciement litigieux ;
- son licenciement est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- les premiers juges devaient prendre en compte les vices invoqués affectant la décision de licenciement, qui étaient à l'origine des préjudices subis par le requérant ;
- la commune a commis une faute, en ne poursuivant pas jusqu'à son terme le contrat de travail renouvelé.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Rochefort, pour M.C..., et de MeB..., pour la commune de Souzy-la-Briche.



1. Considérant que M.C..., qui avait été recruté par la commune de
Souzy-la-Briche, le 26 mai 2008, en vue d'assurer le remplacement de M.D..., agent placé en congé maladie, a été licencié le 28 octobre 2010, par le maire de la commune, avec effet au
31 décembre suivant, en raison de la mise à la retraite de M. D...; que, sur recours de l'agent licencié, le Tribunal administratif de Versailles a, par jugement nos 1007643 et 1300759 du 24 mars 2014, annulé pour incompétence la décision de licenciement, et accordé à M. C... une indemnité de licenciement d'un montant de 1 624,32 euros ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses effectifs, d'autre part, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 11 608,96 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que le paiement de ses congés annuels restant et non rémunérés ou la partie de son préavis non rémunéré, et une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que, par un recours incident, la commune de Souzy-la-Briche demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de licenciement et accordé à l'agent évincé une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions en annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du
28 octobre 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie des conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions et au lien ainsi établi entre la décision...

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