CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 15VE02478-15VE02479, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Judgement Number15VE02478-15VE02479
Record NumberCETATEXT000035259815
Date20 juillet 2017
CounselGRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG ; GRIMBERG
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I, sous le n° 15VE02478, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309036 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le
11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309036 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013 émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;
- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;
- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;
- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;
- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

.........................................................................................................

Vu II, sous le n° 15VE02479, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de 59 622,92 euros résultant d'avis à tiers détenteur du 21 janvier, du 21 février, du 10 juillet et du 1er août 2013.

Par un jugement n° 1309050 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le
11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309050 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 118 647,36 euros et de 59 622,92 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la somme de 118 647,36 euros, faute d'avoir vérifié la réalité de la mainlevée alléguée ;
- les premiers juges ont méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, en dénaturant la portée et le sens de ses conclusions et moyens ;
- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 13 décembre 2010 et le 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;
- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;
- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;
- l'action en recouvrement était prescrite, avant même le jugement de mise en liquidation judiciaire.

.........................................................................................................

Vu III, sous le n° 15VE02480, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme 59 622,92 euros résultant d'avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1306587 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 10 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1306587 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant des avis à tiers détenteur datés du 21 février 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les articles R. 741-2 du code de justice administrative et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dénaturant la portée et le sens de ses moyens et conclusions ;
- ils ont contrevenu à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Pontoise les 13 décembre 2010 et 21 mai 2013 et, tout ensemble, à l'article 389 du code de procédure civile, qui est d'ordre public ;
- les avis litigieux sont irréguliers, en raison de l'incompétence de leur auteur ;
- ils n'ont pas été précédés d'une mise en demeure de payer ni d'une lettre de rappel ;
- la majoration de 10 % n'est pas motivée ;
- l'action en recouvrement était prescrite.

.........................................................................................................


Vu IV, sous le n° 15VE02482, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud.

Par un jugement n° 1309039 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet 2015 et le 11 mars 2016, M.B..., représenté par Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement n° 1309039 du 4 juin 2015 ;

2° de le décharger de l'obligation de payer la somme de 59 622,92 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur datés du 1er août 2013, émis par le Trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4° d'enjoindre au Trésorier principal du service des impôts des particuliers de
Cergy-Pontoise Sud de restituer les sommes qui ont fait l'objet de ces avis, à raison d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à...

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