CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE00946, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DEMOUVEAUX
Record NumberCETATEXT000034870955
Judgement Number15VE00946
Date01 juin 2017
CounselSCP BAKER & MCKENZIE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite qu'elle a acquittée au titre des périodes 2010 et 2011 pour un montant total de 967 131,80 euros ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2010 et 2011, à concurrence respectivement de 514 898 euros et 634 656 euros.

Par un jugement n° 1303176 et 1303178 du 26 janvier 2015, le
Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, représentée par Me Meier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite qu'elle a acquittée au titre des périodes 2010 et 2011 et de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2010 et 2011;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux droits d'entrée perçus lors des manifestations sportives méconnaît l'article 371 de la directive
n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; cette méconnaissance a fait l'objet d'une procédure d'infraction engagée par la commission européenne, ayant conduit le gouvernement français à modifier sa législation à compter du 1er janvier 2015 ;
- les conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par cet
article 371, doivent être interprétées de manière restrictive, les Etats membres n'étant autorisés à exonérer certaines opérations que dans les conditions existantes au 1er janvier 1978 ; à cette dernière date, les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits d'entrée des manifestations sportives n'étaient justifiées que par le paiement de l'impôt sur les spectacles ; or, les dispositions combinées de l'article 1561 du code général des impôts et de l'article 261 E du même code ont conduit à méconnaître l'article 371 de la directive du 28 novembre 2006 et la clause de gel prévue par cet article, en autorisant une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour des droits d'entrée de manifestations sportives n'étant pas soumises à l'impôt sur les spectacles ;
- par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 1989 a offert aux communes des possibilités plus larges d'exonérer les droits...

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