CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/03/2018, 15VE02793, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DOUMERGUE |
Date | 01 mars 2018 |
Judgement Number | 15VE02793 |
Record Number | CETATEXT000036673101 |
Counsel | SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orange a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 février 2015 par laquelle le maire de Gagny l'a mise en demeure d'interrompre des travaux de construction d'une station de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 1502044 en date du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 août 2015,
7 juillet 2017 et 22 décembre 2017, la COMMUNE DE GAGNY, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Orange présentée en première instance ;
2° de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnait l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ;
- la mise en demeure du 4 février 2015 ne constitue pas un acte faisant grief ni un arrêté interruptif de travaux adressé par le maire au nom de l'Etat et était ainsi insusceptible de recours ; cette mise en demeure se borne à rappeler le droit applicable et à informer la société requérante que des poursuites pénales pourraient être engagées ; par ailleurs, les travaux n'étaient pas achevés à la date du 4 février 2015 et le maire pouvait ainsi procéder à cette mise en demeure d'interrompre les travaux ;
- la commune est recevable à former appel du jugement du tribunal administratif.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Gagny.
Une note en délibéré, présentée pour la société Orange, a été enregistrée
le 21 février 2018.
1. Considérant que, le 23 avril 2012, la société Orange a déposé, auprès des services de la COMMUNE DE GAGNY, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet l'édification d'une station de téléphonie mobile ; qu'une...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Orange a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 4 février 2015 par laquelle le maire de Gagny l'a mise en demeure d'interrompre des travaux de construction d'une station de téléphonie mobile.
Par un jugement n° 1502044 en date du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 28 août 2015,
7 juillet 2017 et 22 décembre 2017, la COMMUNE DE GAGNY, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Orange présentée en première instance ;
2° de mettre à la charge de la société Orange la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'il méconnait l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ;
- la mise en demeure du 4 février 2015 ne constitue pas un acte faisant grief ni un arrêté interruptif de travaux adressé par le maire au nom de l'Etat et était ainsi insusceptible de recours ; cette mise en demeure se borne à rappeler le droit applicable et à informer la société requérante que des poursuites pénales pourraient être engagées ; par ailleurs, les travaux n'étaient pas achevés à la date du 4 février 2015 et le maire pouvait ainsi procéder à cette mise en demeure d'interrompre les travaux ;
- la commune est recevable à former appel du jugement du tribunal administratif.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Gagny.
Une note en délibéré, présentée pour la société Orange, a été enregistrée
le 21 février 2018.
1. Considérant que, le 23 avril 2012, la société Orange a déposé, auprès des services de la COMMUNE DE GAGNY, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet l'édification d'une station de téléphonie mobile ; qu'une...
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