CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/05/2021, 19VE04269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number19VE04269
Record NumberCETATEXT000043511409
Date12 mai 2021
CounselCABINET COLL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 24 novembre 2017 du conseil municipal de Torfou approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800565 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2019 et 30 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° d'annuler la délibération en date du 24 novembre 2017 du conseil municipal de Torfou approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

3° de mettre à la charge de la commune de Torfou le versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation déterminées dans la délibération du 4 décembre 2014 n'ont pas été respectées et que cette dernière délibération n'a pas fixé ces modalités de manière suffisamment précise ;
- le dossier d'enquête publique était incomplet au regard des articles L. 123-10 et R. 123-8 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne comportait pas d'annexes, d'avis des personnes publiques associées et de notice ;
- la délibération litigieuse est irrégulière au regard des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé des informations nécessaires leur permettant de délibérer en connaissance de cause et aussi dès lors que la commune ne justifie ni les avoir préalablement suffisamment informés, ni les avoir régulièrement convoqués ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qui concerne le classement en zone constructible de certaines des parcelles ayant appartenu à sa famille, issues de remembrements, et plus particulièrement de la parcelle AB175 constituée des parcelles AB157 et ZD55, notamment en raison d'une fraude au cadastre.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la commune de Torfou.


Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 4 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Torfou a décidé de procéder à l'élaboration de son plan local d'urbanisme. A l'issue de la concertation, le conseil municipal en a tiré le bilan par délibération du 15 décembre 2016. Par arrêté du 19 avril 2017, le maire a décidé la mise en oeuvre d'une enquête publique, laquelle s'est tenue entre le 9 mai et le 10 juin 2017, aboutissant à un avis favorable du commissaire enquêteur du 4 juillet 2017. Par délibération du 24 novembre 2017, le conseil municipal a adopté son plan local d'urbanisme. M. B... relève appel du jugement n° 1800565 du 14 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Torfou :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, "...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT