CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/10/2018, 17VE01394, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number17VE01394
Record NumberCETATEXT000037502267
Date04 octobre 2018
CounselADMINIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier des quatre villes à lui verser la somme totale de 114 548,88 euros en réparation des différents préjudices subis durant et au terme de son engagement en qualité d'infirmier diplômé d'Etat au sein de ce centre.

Par un jugement n° 1407248 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'allocation de retour à l'emploi et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2017 et le 16 février 2018, M. C..., représenté par Me Gresy, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier des quatre villes à lui verser la somme, à parfaire, de 105 378,95 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de ce centre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne formule en appel aucune demande nouvelle ;
- le jugement attaqué a méconnu les exigences découlant du caractère contradictoire de la procédure ;
- les débats ont été menés à l'audience en méconnaissance de l'exigence d'impartialité qui s'impose au Tribunal ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ses contrats d'engagement successifs n'avaient pas le caractère de contrat de vacations mais de contrats à durée déterminée ;
- la rupture de cet engagement, qui constitue un licenciement, est intervenue dans des conditions irrégulières ;
- il a subi un préjudice lié à la perte des revenus qu'il aurait du percevoir durant l'année 2014 si son éviction irrégulière n'était pas survenue ;
- il aurait dû percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il a perçu durant son engagement en application des stipulations de ses contrats de vacations ;
- les conditions de son éviction lui ont causé un préjudice moral ;
- la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée implique que lui soit versées les sommes qu'il aurait du percevoir au titre des congés annuels non pris, de l'indemnité de résidence et de la prise en charge de la part employeur des frais de transports.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Gresy, pour M.C..., et de MeD..., pour le centre hospitalier des quatre villes.

Une note en délibérée, présentée pour le centre hospitalier des quatre villes, a été enregistrée le 23 septembre 2018.


Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été engagé par le centre hospitalier des quatre villes à compter du 1er janvier 2009 par plusieurs contrats de vacations conclus pour une durée d'un an en qualité d'infirmier diplômé d'Etat. Il a exercé ses fonctions au sein de l'établissement jusqu'au 31 décembre 2013. Par la suite, il a sollicité du centre hospitalier le versement de diverses sommes correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subi durant et à l'expiration de son engagement. L'intéressé relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice né de l'absence de perception de l'allocation de retour à l'emploi, a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions d'appel de M.C... :

2. Il ressort des écritures de M. C... devant le Tribunal administratif que celui-ci a notamment sollicité, dès sa demande introductive d'instance, la réparation d'un préjudice lié aux troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de l'illégalité de la mesure de licenciement dont il estime avoir fait l'objet. Les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à la réparation de son préjudice moral doivent, eu égard à l'argumentation présentée à leur soutien, être analysées comme la réitération de ses conclusions, rejetées en première instance, tendant à la réparation des troubles dans ses conditions d'existence. En outre, l'intéressé a également recherché, dans un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2015, la condamnation du centre hospitalier des quatre villes à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait, selon lui, dû percevoir durant son engagement. L'appelant ne soumet, dès lors, à la Cour aucune conclusion ayant le caractère de demande nouvelle en appel. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier des quatre villes à sa requête d'appel doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Pour rejeter les conclusions de M. C...tendant au versement de sommes correspondant aux revenus mensuels complémentaires, à l'indemnité de résidence, à l'indemnité compensatrice de congés annuels et à la part employeur de ses frais de transports, les premiers juges, après avoir relevé que l'intéressé devait être regardé comme ayant occupé un emploi permanent et non pas un emploi de vacataire, se sont bornés à indiquer que celui-ci n'établissait pas qu'il aurait dû percevoir ces différentes sommes. En statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles aucune de ces différentes prétentions ne pouvait être accueillie,
alors-même que le requérant avait soumis une...

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