CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14/03/2019, 17VE01497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TRONEL
Date14 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038250831
Judgement Number17VE01497
CounselBRECQ-COUTANT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... B... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et de personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a licencié pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner solidairement l'État, le CNG et le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ainsi qu'une somme au titre de la compensation financière de son classement erroné en année probatoire pour ne pas avoir comptabilisé dans ce classement les deux années précédentes en tant qu'attaché à 50% et une somme au titre du paiement de l'astreinte du 3 février au 15 février 2014, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, et d'enjoindre à l'État, au CNG et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux avec obligation pour l'État de verser les cotisations sociales, patronales et salariales constitutives du droit à pension, de lui verser les traitements et primes dus avec certitude et de procéder à sa titularisation et de le réintégrer sur un poste de praticien hospitalier à temps complet de sa spécialité.

Par un jugement n° 1404488 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2017 et les 16 juillet et 1er octobre 2018, M. B..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la directrice générale du CNG du 2 avril 2014 et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner solidairement l'État, le CNG et le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision ainsi qu'une somme au titre de la compensation financière de son classement erroné en année probatoire pour ne pas avoir comptabilisé dans ce classement les deux années précédentes en tant qu'attaché à 50% et une somme au titre du paiement de l'astreinte du 3 février au 15 février 2014, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci ;

4°) d'enjoindre à l'État, au CNG et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie " de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux avec obligation pour l'État de verser les cotisations sociales, patronales et salariales constitutives du droit à pension, de lui verser les traitements et primes dus avec certitude et de procéder à sa titularisation " et de le réintégrer sur un poste de praticien hospitalier à temps complet de sa spécialité ;

5°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, du CNG et du centre hospitalier de
Mantes-la-Jolie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ne pouvaient écarter comme irrecevables les moyens d'illégalité externe soulevés à l'encontre de l'arrêté du 2 avril 2014 pour rejeter ses conclusions indemnitaires ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué en temps utile et que le dossier qui lui a finalement été communiqué était incomplet ;
- la commission statuaire nationale ayant examiné sa situation était irrégulièrement composée ;
- son...

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