CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/03/2018, 15VE01285, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date22 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036811010
Judgement Number15VE01285
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BNP PARIBAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, avec intérêts de retard et majorations, au titre des exercices clos en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1302937 du 23 février 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril et 12 novembre 2015, la BNP PARIBAS SA, représentée par Mes Ebrard-Grellety etA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La BNP PARIBAS SA soutient que :
- elle entend déterminer l'étendue du litige à 75 860 822 euros ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas été suffisamment informée, en sa qualité de société mère avant la mise en recouvrement des impositions résultant de redressement mis à la charge de sa filiale la SNC Austin finance ;
- le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en matière d'abus de droit ;
- les opérations en cause ne constituent pas un abus de droit :
- l'intérêt exclusivement fiscal n'est pas démontré : la prime d'émission de parts de la SNC étant licite, elle a un intérêt autre que fiscal ; le versement de la prime d'émission au bénéfice de la BNP PARIBAS SA n'est pas assuré par suite l'intérêt fiscal n'est pas certain ; la requalification de la prime d'émission en prime de remboursement aboutit à des résultats imposables minorés au niveau de la SNC ; le montage n'a pas entraîné de report d'imposition au niveau de la BNP PARIBAS SA ; le montage présentait un intérêt économique pour la BNP PARIBAS SA et pour la SNC Austin finance ;
- s'agissant de l'application littérale de l'article 8 du code général des impôts en contrariété avec les objectifs du législateur : elle a été pleinement taxée en sa qualité d'associée et l'impôt n'a pas été éludé au niveau de la SNC, le redressement opéré par l'administration est fondé sur l'article 8 précité alors qu'elle a sanctionné en réalité la répartition du droit aux bénéfices sans rapport avec la détention des parts sociales ;
- sur le quantum des rappels : l'administration ne prend en compte l'élément actuariel de la prime de remboursement que jusqu'à la fin de la période contrôlée, à savoir le
31 décembre 2010 alors qu'il convient de prendre en compte la durée de remboursement des CLN, à savoir entre 20 et 50 ans ;
- sur le décompte des intérêts de retard : s'agissant des rectifications afférentes aux exercices 2006 et 2007, il a été arrêté à fin décembre 2009 soit à la fin du mois au cours duquel la proposition de rectification a été adressée à la BNP PARIBAS SA alors qu'il aurait dû l'être jusqu'au dernier jour du mois durant lequel la proposition de rectification a été notifiée à la SNC Austin finance soit le 2 octobre 2009.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour la BNP PARIBAS SA.

1. Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité, la société en nom collectif (SNC) Austin finance constituée par la société anonyme (SA) BNP PARIBAS, et la SAS Ixis Innov devenue SA Natixis Innov, filiale à 100% de la SA Ixis CIB devenue SA Natixis, s'est vue notifier plusieurs propositions de rectification qui ont donné lieu à des impositions supplémentaires pour la BNP PARIBAS SA, associée ; que la BNP PARIBAS SA fait appel du jugement du 23 février...

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