CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/05/2018, 17VE03449, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000037158475
Judgement Number17VE03449
Date03 mai 2018
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2005, à hauteur de 117 637 693 euros.

Par un jugement n° 1400415 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif a, par son article 1er, fait droit à cette demande, par son article 2, mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par l'administration.

Par un arrêt n° 16VE00359 du 11 octobre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société les impositions en litige.

Par une décision n°404477 du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur le pourvoi introduit par la SA EDF, annulé l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Versailles du 11 octobre 2016 et renvoyé le jugement des conclusions du ministre de l'économie et des finances devant la même Cour.


Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 5 février 2006, et, après cassation et renvoi, enregistré le
17 novembre 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de la SA EDF la somme dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en prononçant le rétablissement des impositions afférentes à la correction symétrique opérée au titre de l'exercice 2006 de la SA EDF ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la SA EDF.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme (SA) ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur ses exercices clos de 2004 à 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a remis partiellement en cause la déductibilité du résultat imposable de son exercice clos en 2005 de sommes versées à certaines de ses filiales italiennes à titre de compensation du préjudice financier qu'auraient subi ces sociétés à l'occasion de la prise de contrôle de la société de droit italien Edison réalisée la même année par une " joint-venture " dénommée Transalpina di Energia (TdE), dont il a estimé qu'à hauteur de 172 591 936 euros, elles ne constituaient pas de véritables indemnités mais la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif ; que l'administration a également contesté la déductibilité du résultat du même exercice d'une partie d'un abandon de créance consenti par la SA EDF à une autre de ses filales italiennes au motif que la situation nette négative de cette société résultait de la constatation par cette dernière de deux provisions pour dépréciation des titres des sociétés Edison et TdE qui, pour la première, n'était pas justifiée à hauteur de 46 569 640 euros et qui, pour la seconde, devait être réduite de 79 374 879 euros compte tenu de l'existence d'une plus-value latente non prise en compte par la société TdE ; que, par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SA EDF des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des intérêts de retard correspondants, résultant de ces différents chefs de rectification ; que, par un arrêt du
11 octobre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur recours du ministre de l'économie et des finances, annulé ce jugement ; que, par une décision n°404477 du
8 novembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en jugeant notamment que la contestation par l'administration de la décharge des impositions qui avaient également été assignées à la SA EDF au titre de l'exercice 2006, constituait un litige...

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