Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème Chambre, 14/06/2018, 17VE03940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date14 juin 2018
Judgement Number17VE03940
Record NumberCETATEXT000037075830
CounselANTHIAN-SARBATX
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un indemnité de 3 994 635 euros faute pour ce dernier d'avoir mis en oeuvre la procédure de reversement de la taxe professionnelle dont la société par actions simplifiées (SAS) DK6 avait été exonérée entre 2004 et 2008, assortie des intérêts moratoires correspondants.

Par un jugement n° 1533326 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2017 et 25 avril 2018, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE, représentés par Me Anthian-Sarbatx, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner en conséquence à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue pour obtenir le reversement du montant de taxe professionnelle dont la SAS DK6 a été exonérée entre 2004 et 2008 ;

3° à défaut, la condamnation de l'Etat à l'indemniser à due concurrence ;


La COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE soutient que :
- ses références de première instance et d'appel au montant de la taxe professionnelle dont la SAS DK6 a été exonérée entre 2004 et 2008 du fait de la faute commise par l'Etat permettent de chiffrer avec exactitude le montant de sa demande ;
- l'exception de chose jugée ne peut lui être opposée ; les moyens examinés par la CAA de Douai dans le cadre du précédent contentieux l'ayant opposée à l'Etat se rapportent à la seule procédure d'imposition de l'article 1465 du code général des impôts et non à la responsabilité de l'Etat du fait du défaut de remboursement de l'exonération dont a bénéficié la SAS DK6 sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; la CAA de Douai n'a pas entendu statuer sur ce dernier moyen qu'elle n'a évoqué que pour " éclairer un point de droit " ;
- la SAS DK6 a cessé volontairement son activité au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, avant la fin d'une période de cinq années suivant le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle, dès lors qu'elle a approuvé l'opération de fusion-absorption par la société Suez thermique France ; la cessation de l'activité taxable doit être appréciée au niveau du seul cédant sans égard au maintien de l'activité entre les mains du cessionnaire ; cette société était, par voie de conséquence, tenue de verser les sommes...

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