CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 11VE03370, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Date | 26 juin 2014 |
Judgement Number | 11VE03370 |
Record Number | CETATEXT000029447530 |
Counsel | CABINET PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant Trésor public français, n'établit pas l'impossibilité pour un non résident d'obtenir de telles informations en se bornant à invoquer l'absence de relation contractuelle entre les banques gestionnaires des comptes, établies en Belgiquepar Me A1lard de Waal, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805695 et 0913637 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française reçus au cours des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer ladite restitution assortie des intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, la restitution partielle de la retenue à la source au titre du crédit d'impôt applicable aux résidents français bénéficiaires de dividendes de source française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la retenue à la source prévue par les articles 119 bis, 2 et 187 du code général des impôts est incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue par les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'un résident belge investissant en France fait l'objet en France d'une taxation plus lourde qu'un résident français ; qu'une retenue à la source est prélevée en France au taux de 15% ou 25% et une seconde au taux de 25% l'est en Belgique, sans qu'aucun correctif à cette double imposition ne soit apporté au profit des actionnaires belges personnes physiques pour l'année d'imposition en litige ; qu'en accordant aux seules personnes physiques résidentes des abattements et crédits d'impôt visant à supprimer la double imposition des dividendes de source française qu'ils perçoivent, sans prévoir un mécanisme comparable pour les non résidents personnes physiques soumis à la retenue à la source, le législateur français introduit à l'encontre de ces derniers une discrimination constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ; que la convention bilatérale, qui autorise la France à prélever une retenue à la source au taux de 15% sur les dividendes sortants de France, n'impose pas aux autorités belges d'accorder un crédit d'impôt compensatoire à leurs résidents au titre de leurs dividendes de source française ; que depuis le 1er janvier 1989, la Belgique a abrogé tant la " quotité forfaitaire d'impôt étranger " que le crédit d'impôt pour tous les dividendes ; que depuis 2005 la France a abrogé l'avoir fiscal précédemment accordé sur la base de la convention aux actionnaires personnes physiques résidents de Belgique ; que les conventions préventives de la double imposition ne permettent pas aux Etats membres de déroger aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne ; que la suppression du remboursement de l'avoir fiscal aux actionnaires non résidents accompagnée du maintien de la retenue à la source aboutit à une régression dans l'application de la libre circulation des capitaux, prohibée par le 2 de l'article 57 du traité précité ; que ces dispositions entraînent une discrimination entre un contribuable non résident établi dans un Etat membre par rapport à un contribuable non résident établi dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu une convention prévoyant une exonération de retenue à la source sur les dividendes sortants, sans exigence de participation minimale dans le capital de la filiale ; que cette distorsion est contraire aux articles 2 du traité sur l'Union européenne et 3 et 10 du traité instituant la communauté européenne relatifs à l'établissement d'une monnaie unique dès lors qu'elle induit des détournements de flux de capitaux incompatibles avec l'existence même d'une union monétaire ; qu'à titre subsidiaire, il convient de saisir, pour avis, le Conseil d'Etat ou, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la compatibilité avec le droit de l'Union de la retenue à la source litigieuse et de sursoir à statuer dans l'attente ;
- il est recevable à demander le bénéfice du taux réduit de la retenue à...
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805695 et 0913637 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française reçus au cours des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer ladite restitution assortie des intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, la restitution partielle de la retenue à la source au titre du crédit d'impôt applicable aux résidents français bénéficiaires de dividendes de source française ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la retenue à la source prévue par les articles 119 bis, 2 et 187 du code général des impôts est incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue par les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'un résident belge investissant en France fait l'objet en France d'une taxation plus lourde qu'un résident français ; qu'une retenue à la source est prélevée en France au taux de 15% ou 25% et une seconde au taux de 25% l'est en Belgique, sans qu'aucun correctif à cette double imposition ne soit apporté au profit des actionnaires belges personnes physiques pour l'année d'imposition en litige ; qu'en accordant aux seules personnes physiques résidentes des abattements et crédits d'impôt visant à supprimer la double imposition des dividendes de source française qu'ils perçoivent, sans prévoir un mécanisme comparable pour les non résidents personnes physiques soumis à la retenue à la source, le législateur français introduit à l'encontre de ces derniers une discrimination constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ; que la convention bilatérale, qui autorise la France à prélever une retenue à la source au taux de 15% sur les dividendes sortants de France, n'impose pas aux autorités belges d'accorder un crédit d'impôt compensatoire à leurs résidents au titre de leurs dividendes de source française ; que depuis le 1er janvier 1989, la Belgique a abrogé tant la " quotité forfaitaire d'impôt étranger " que le crédit d'impôt pour tous les dividendes ; que depuis 2005 la France a abrogé l'avoir fiscal précédemment accordé sur la base de la convention aux actionnaires personnes physiques résidents de Belgique ; que les conventions préventives de la double imposition ne permettent pas aux Etats membres de déroger aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne ; que la suppression du remboursement de l'avoir fiscal aux actionnaires non résidents accompagnée du maintien de la retenue à la source aboutit à une régression dans l'application de la libre circulation des capitaux, prohibée par le 2 de l'article 57 du traité précité ; que ces dispositions entraînent une discrimination entre un contribuable non résident établi dans un Etat membre par rapport à un contribuable non résident établi dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu une convention prévoyant une exonération de retenue à la source sur les dividendes sortants, sans exigence de participation minimale dans le capital de la filiale ; que cette distorsion est contraire aux articles 2 du traité sur l'Union européenne et 3 et 10 du traité instituant la communauté européenne relatifs à l'établissement d'une monnaie unique dès lors qu'elle induit des détournements de flux de capitaux incompatibles avec l'existence même d'une union monétaire ; qu'à titre subsidiaire, il convient de saisir, pour avis, le Conseil d'Etat ou, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la compatibilité avec le droit de l'Union de la retenue à la source litigieuse et de sursoir à statuer dans l'attente ;
- il est recevable à demander le bénéfice du taux réduit de la retenue à...
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