CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 11VE03370, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date26 juin 2014
Judgement Number11VE03370
Record NumberCETATEXT000029447530
CounselCABINET PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant Trésor public français, n'établit pas l'impossibilité pour un non résident d'obtenir de telles informations en se bornant à invoquer l'absence de relation contractuelle entre les banques gestionnaires des comptes, établies en Belgiquepar Me A1lard de Waal, avocat ;


M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805695 et 0913637 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française reçus au cours des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer ladite restitution assortie des intérêts moratoires ou, à titre subsidiaire, la restitution partielle de la retenue à la source au titre du crédit d'impôt applicable aux résidents français bénéficiaires de dividendes de source française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la retenue à la source prévue par les articles 119 bis, 2 et 187 du code général des impôts est incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue par les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'un résident belge investissant en France fait l'objet en France d'une taxation plus lourde qu'un résident français ; qu'une retenue à la source est prélevée en France au taux de 15% ou 25% et une seconde au taux de 25% l'est en Belgique, sans qu'aucun correctif à cette double imposition ne soit apporté au profit des actionnaires belges personnes physiques pour l'année d'imposition en litige ; qu'en accordant aux seules personnes physiques résidentes des abattements et crédits d'impôt visant à supprimer la double imposition des dividendes de source française qu'ils perçoivent, sans prévoir un mécanisme comparable pour les non résidents personnes physiques soumis à la retenue à la source, le législateur français introduit à l'encontre de ces derniers une discrimination constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux ; que la convention bilatérale, qui autorise la France à prélever une retenue à la source au taux de 15% sur les dividendes sortants de France, n'impose pas aux autorités belges d'accorder un crédit d'impôt compensatoire à leurs résidents au titre de leurs dividendes de source française ; que depuis le 1er janvier 1989, la Belgique a abrogé tant la " quotité forfaitaire d'impôt étranger " que le crédit d'impôt pour tous les dividendes ; que depuis 2005 la France a abrogé l'avoir fiscal précédemment accordé sur la base de la convention aux actionnaires personnes physiques résidents de Belgique ; que les conventions préventives de la double imposition ne permettent pas aux Etats membres de déroger aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne ; que la suppression du remboursement de l'avoir fiscal aux actionnaires non résidents accompagnée du maintien de la retenue à la source aboutit à une régression dans l'application de la libre circulation des capitaux, prohibée par le 2 de l'article 57 du traité précité ; que ces dispositions entraînent une discrimination entre un contribuable non résident établi dans un Etat membre par rapport à un contribuable non résident établi dans un Etat tiers avec lequel la France a conclu une convention prévoyant une exonération de retenue à la source sur les dividendes sortants, sans exigence de participation minimale dans le capital de la filiale ; que cette distorsion est contraire aux articles 2 du traité sur l'Union européenne et 3 et 10 du traité instituant la communauté européenne relatifs à l'établissement d'une monnaie unique dès lors qu'elle induit des détournements de flux de capitaux incompatibles avec l'existence même d'une union monétaire ; qu'à titre subsidiaire, il convient de saisir, pour avis, le Conseil d'Etat ou, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la compatibilité avec le droit de l'Union de la retenue à la source litigieuse et de sursoir à statuer dans l'attente ;
- il est recevable à demander le bénéfice du taux réduit de la retenue à...

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