CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 06/03/2014, 11VE00625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number11VE00625
Record NumberCETATEXT000029280013
Date06 mars 2014
CounselDE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SOCIETE EDENRED FRANCE, anciennement dénommée Accor Services France, dont le siège est situé Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri à Malakoff (92240), par Me B...et Me Pétard-Montredon, avocats ;

La SOCIETE EDENRED FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913756 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société alors dénommée Accor Services France tendant à la décharge de l'amende de 19 399 137 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2003 à raison du défaut de mention d'une plus-value en report d'imposition, et des amendes d'un total de respectivement 2 105 175 euros et 282 045 euros qui lui ont été infligées au titre des années 2003 et 2004 à raison de l'irrégularité de factures ;
2°) de prononcer la décharge de ces amendes fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les amendes infligées en application des articles 1763 et 1737 du code général des impôts sont contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elles ne s'inscrivent pas au sein d'une échelle de sanctions visant à sanctionner différemment des agissements de même nature en fonction de leur gravité et car elles sont objectivement disproportionnées au regard du comportement qu'elles entendent réprimer ;
- en particulier, l'amende prévue par le e) du 1 de l'article 1763 du code général des impôts est susceptible de représenter entre 15 % et 300 % de l'impôt correspondant aux plus-values en cause, selon le taux applicable, et sanctionne aussi sévèrement l'omission d'un montant dans l'état de suivi des plus-values que l'omission de la déclaration de la plus-value au moment de la revente de l'actif en cause, pourtant beaucoup plus grave ;

- et l'amende prévue par le II de l'article 1737 du code général des impôts sanctionne un comportement sans rapport avec celui sanctionné par le I de cet article, de sorte qu'elle ne se trouve pas sur une échelle de sanctions ; le plafonnement de l'amende à 25 % du montant devant être mentionné sur la facture ne permet pas une juste proportion de l'amende par rapport à la gravité du comportement qu'elle entend réprimer ; par exemple elle représenterait 480 % de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture de 30 euros dans l'hypothèse de l'application du taux de 5,5 % et 1 200% dans l'hypothèse de l'application d'un taux de 2,1 % ; l'amende n'est pas modulée par la loi en fonction de la mention omise sur la facture, ainsi une facture mentionnant le taux de taxe et non le montant HT mais qui permet de calculer le montant de la taxe due, comme c'est le cas en espèce, donne lieu à la même amende qu'une facture ne permettant pas de calculer la taxe facturée ;

- ces amendes sont incompatibles avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, car leur montant de respectivement 19 399 137 euros et 2 837 220 euros est très excessif eu égard aux objectifs poursuivis et à la circonstance que les manquements sanctionnés n'ont généré aucune conséquence pour le Trésor public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le service a fait preuve de tempérance dans la fixation des amendes, en appliquant l'amende de l'article 1763 du code général des impôts au titre d'un seul des deux exercices en cause, et en ramenant à 15 % du montant initialement notifié l'amende infligée au titre de l'article 1737 ;

- l'amende infligée sur le fondement du II de l'article 1737 du code général des impôts s'inscrit dans une échelle de sanctions afférentes à des situations visées audit article 1737, sanctionnées chacune par un taux différent, et n'est pas disproportionnée en l'espèce car la société ne réalise que des services éligibles au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et car l'administration n'a retenu dans l'assiette de l'amende que les commissions taxables et les factures excédant 120 euros ;
- l'amende infligée sur le fondement du e) du 1 de l'article 1763 du code général des impôts s'inscrit dans une échelle de sanctions concernant un ensemble de manquements, soit en matière de conservation de titres, visés à l'article 1764 du code général des impôts, soit en matière de production de l'état de suivi de plus-values dont l'imposition est reportée en vertu des articles 210 A et suivants du code général des impôts, visés au e du 1 de l'article 1763, soit en matière de non-respect des obligations déclaratives, visés aux articles 1728 et 1729 de ce code, qui doivent être sanctionnés car ils font obstacle au pouvoir de contrôle de l'administration; il serait impossible de rendre cette amende proportionnelle au montant d'un impôt, et son taux forfaitaire fixé à 5% n'est pas excessif d'autant que l'institution de cette amende qui s'est substituée au régime antérieur à la loi 99-1173 du 30 décembre 1999, en vertu duquel le défaut de déclaration de l'état de suivi des plus-values entraînait la perte du droit au régime spécial de report d'imposition, a eu pour effet d'alléger les conséquences du non-respect de l'obligation déclarative et de les proportionner au montant des comportements réprimés ;
- il ressort de la jurisprudence Ségame du Conseil d'Etat que la circonstance qu'une amende ne s'inscrive pas dans une échelle de sanction en ne prévoyant qu'un taux unique ne prive pas le juge de l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, et de la jurisprudence Sideme que la proportionnalité d'une amende fiscale ne doit pas être appréciée à l'aulne des droits éludés ;

- pour l'application de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les amendes en litige ne sont pas disproportionnées en droit, au regard des manquements qu'elles visent à réprimer, ni, en l'espèce, au regard de l'importance de l'activité de la société et de ses capacités contributives, le montant des amendes représentant 4,5 à 6 % des liquidités de la requérante à la date à laquelle elle s'en est acquittée et étant inférieur au bénéfice fiscal de la société qui s'élevait à 28 millions d'euros en 2002 et à 29 millions d'euros en 2003 ; l'amende, en ce qu'elle est proportionnée aux montants des plus values générées, assure l'égalité devant l'impôt ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2011, présenté pour la société EDENRED FRANCE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que :

- la conformité ou non des pénalités à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être appréciée de manière objective et non au regard des circonstances de l'espèce ;

- le §1 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que la proportionnalité de la sanction assurée non par l'administration mais soit par la loi elle-même, soit par le juge;

- du fait de l'impossibilité de prévoir une amende proportionnée à un impôt, en cas de manquement aux obligations de production de l'état de suivi de plus-values dont l'imposition est reportée, une sanction adaptée devrait être d'un autre type que celui de l'amende forfaitaire du e) du 1 de l'article 1763 ;

- les amendes sont contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elles sont d'application automatique et représentent une charge excessive au regard du but recherché ;


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire en duplique, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour la société EDENRED FRANCE qui conclut aux mêmes fins et demande en outre, à titre subsidiaire, que l'amende infligée sur le fondement du e) du 1 de l'article 1763 du code général des impôts soit ramenée à 3 879 827 euros ;

Elle ajoute que :

- les amendes en cause sont incompatibles avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car la société n'a pu discuter de l'assiette de l'amende qui est infligée en dehors de tout redressement fiscal et non fixée en pourcentage des droits éludés, en méconnaissance des critères fixés par la jurisprudence Segame n° 4837/06 du 7 juin 2012 de la Cour européenne des droits de l'Homme ;

- l'amende infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts est incompatible avec le principe de proportionnalité, principe général de droit communautaire applicable en l'espèce car les obligations en matière de facturation résultent de la transcription en droit interne de la directive européenne n° 2001/115/CE du 20 décembre 2001, et dont l'application suppose de vérifier, au vu des circonstances de l'espèce, si la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude ; en l'espèce, les amendes infligées à raison des factures émises au cours de l'année 2003 et jusqu'au 23 février 2004, qui faisaient apparaître le " prix TTC dont TVA " et non distinctement le montant HT et celui de la TVA, poursuivent l'objectif de faire respecter une obligation purement formelle et non celui d'assurer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT