CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 02/10/2014, 12VE02144, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000029598238
Date02 octobre 2014
Judgement Number12VE02144
CounselSOCIETE LANDWELL & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour MeB..., es qualité de mandataire de la SARL FONCIERE ENA, demeurant 100 % par
M. et Mme Arnoux et gérée par Mme Arnoux, qui exerçait l'activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 Cedex 01), par la société Landwell et associés, avocat ;

MeB..., es qualité de mandataire de la SARL FONCIERE ENA, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008641, 1108246 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SARL FONCIERE ENA tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source et des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais supportés à l'occasion de l'instance devant la Cour, dont il sera justifié avant la clôture de l'instruction ;

Il soutient que :

- s'agissant des redressements opérés à raison de l'opération " Théoule ", la charge de 30 000 euros facturée le 31 décembre 2003 par la société Euromaîtrise SA constitue une avance sur la partie variable du chiffre d'affaires qui aurait pu être généré dans le cadre de cette opération, ainsi cette somme ne pouvait pas être comptabilisée en stock puisque la SARL FONCIERE ENA n'est jamais devenue propriétaire de ce bien ; la charge de 24 291,84 euros correspond à une facture de l'architecte M. C...relative à des démarches en vue de l'obtention d'un permis de construire pour l'opération envisagée ; la charge de 13 050 euros correspond à une facture du terrassier Tardieu, relative à des travaux de terrassement effectués par anticipation sur le terrain ; toutes ces charges sont déductibles ;
- la commission versée à la société JMT doit être déduite du résultat imposable de la SARL FONCIERE ENA ; en effet, un mandat exclusif de vente avait été signé le 10 décembre 2002 avec la société JMT, choisie compte tenu des moyens financiers de sa clientèle suisse et du Moyen Orient ; la circonstance que la vente a été réalisée via la société Marcory Finances, à laquelle la SARL FONCIERE ENA s'est adressée dans le mois qui a suivi la conclusion du mandat, constitue une décision de gestion dans laquelle l'administration n'a pas à s'immiscer ; la commission était due à la société JMT, qui n'avait commis aucune faute, et elle lui a été payée après que les négociations pour le montant convenu aient échoué ;
- la position du service est incohérente, car elle revient à dire que la SARL FONCIERE ENA aurait été fondée à verser la commission en litige à la société Marcory Finances qui est intervenue dans la vente, or dans ce cas la commission aurait été déductible ;
- par conséquent, la retenue à la source est infondée ;
- le versement de la commission étant effectif, les pénalités pour absence de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport...

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