CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE00829, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Record NumberCETATEXT000030742099
Judgement Number13VE00829
Date11 juin 2015
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Denny, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201131 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le gain réalisé lors de l'exercice de l'option d'achat des actions de la société Suez n'est pas imposable en France, dès lors que ce gain constitue une plus-value au sens du 6. de l'article 13 de la convention franco-américaine qui n'est imposable que dans l'Etat où il avait sa résidence à la date de la levée d'option à savoir les Etats-Unis ; en vertu de la législation en vigueur, la plus-value d'acquisition des actions est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts dès lors que, comme en l'espèce, sont réunies les deux conditions prévues par l'article 163 bis C du code général des impôts ; le gain ne peut être imposé dans la catégorie des traitements et salaires que si ces conditions ne sont pas remplies ou en cas d'option du salarié ; la doctrine administrative est en ce sens, notamment la documentation de base DB 5 F-1154 n° 149, la réponse du ministre à M. C...publiée au JOAN du 14 mai 2001 et le point 39 de l'instruction publiée au BOI 5 F-1-09° ; les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 établissent l'intention du législateur de retenir en ce qui concerne la plus-value d'acquisition des actions, la qualification fiscale de plus-value sur valeurs mobilières ; il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5 F-1154 du 10 février 1991 n° 126 et n° 131-1 et de l'instruction DGI du 2 mars 2012, 14-A-3-12, n° 17 et 19 ;
- l'article 244 bis C du code général des impôts exclut l'imposition sur le fondement de l'article 150-0 A de ce code des plus-values sur cession de valeur mobilière réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; en raison de leur résidence fiscale aux Etats-Unis, les requérants ne peuvent être imposés sur la plus-value résultant de l'exercice de l'option de souscription d'action et de la cession de ces actions ;
- l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis prévoit que les plus-values de cession ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est résident ; le gain réalisé par M. A...a été intégralement imposé aux Etats-Unis ;
- à titre subsidiaire, il justifie l'imposition aux Etats-Unis de la plus value d'acquisition en 2006 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de...

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