CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 11/06/2015, 13VE00829, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Record Number | CETATEXT000030742099 |
Judgement Number | 13VE00829 |
Date | 11 juin 2015 |
Counsel | CABINET FIDAL |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Denny, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201131 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- le gain réalisé lors de l'exercice de l'option d'achat des actions de la société Suez n'est pas imposable en France, dès lors que ce gain constitue une plus-value au sens du 6. de l'article 13 de la convention franco-américaine qui n'est imposable que dans l'Etat où il avait sa résidence à la date de la levée d'option à savoir les Etats-Unis ; en vertu de la législation en vigueur, la plus-value d'acquisition des actions est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts dès lors que, comme en l'espèce, sont réunies les deux conditions prévues par l'article 163 bis C du code général des impôts ; le gain ne peut être imposé dans la catégorie des traitements et salaires que si ces conditions ne sont pas remplies ou en cas d'option du salarié ; la doctrine administrative est en ce sens, notamment la documentation de base DB 5 F-1154 n° 149, la réponse du ministre à M. C...publiée au JOAN du 14 mai 2001 et le point 39 de l'instruction publiée au BOI 5 F-1-09° ; les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 établissent l'intention du législateur de retenir en ce qui concerne la plus-value d'acquisition des actions, la qualification fiscale de plus-value sur valeurs mobilières ; il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5 F-1154 du 10 février 1991 n° 126 et n° 131-1 et de l'instruction DGI du 2 mars 2012, 14-A-3-12, n° 17 et 19 ;
- l'article 244 bis C du code général des impôts exclut l'imposition sur le fondement de l'article 150-0 A de ce code des plus-values sur cession de valeur mobilière réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; en raison de leur résidence fiscale aux Etats-Unis, les requérants ne peuvent être imposés sur la plus-value résultant de l'exercice de l'option de souscription d'action et de la cession de ces actions ;
- l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis prévoit que les plus-values de cession ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est résident ; le gain réalisé par M. A...a été intégralement imposé aux Etats-Unis ;
- à titre subsidiaire, il justifie l'imposition aux Etats-Unis de la plus value d'acquisition en 2006 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de...
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201131 du 25 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- le gain réalisé lors de l'exercice de l'option d'achat des actions de la société Suez n'est pas imposable en France, dès lors que ce gain constitue une plus-value au sens du 6. de l'article 13 de la convention franco-américaine qui n'est imposable que dans l'Etat où il avait sa résidence à la date de la levée d'option à savoir les Etats-Unis ; en vertu de la législation en vigueur, la plus-value d'acquisition des actions est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts dès lors que, comme en l'espèce, sont réunies les deux conditions prévues par l'article 163 bis C du code général des impôts ; le gain ne peut être imposé dans la catégorie des traitements et salaires que si ces conditions ne sont pas remplies ou en cas d'option du salarié ; la doctrine administrative est en ce sens, notamment la documentation de base DB 5 F-1154 n° 149, la réponse du ministre à M. C...publiée au JOAN du 14 mai 2001 et le point 39 de l'instruction publiée au BOI 5 F-1-09° ; les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 établissent l'intention du législateur de retenir en ce qui concerne la plus-value d'acquisition des actions, la qualification fiscale de plus-value sur valeurs mobilières ; il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5 F-1154 du 10 février 1991 n° 126 et n° 131-1 et de l'instruction DGI du 2 mars 2012, 14-A-3-12, n° 17 et 19 ;
- l'article 244 bis C du code général des impôts exclut l'imposition sur le fondement de l'article 150-0 A de ce code des plus-values sur cession de valeur mobilière réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; en raison de leur résidence fiscale aux Etats-Unis, les requérants ne peuvent être imposés sur la plus-value résultant de l'exercice de l'option de souscription d'action et de la cession de ces actions ;
- l'article 13 de la convention fiscale signée entre la France et les Etats-Unis prévoit que les plus-values de cession ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est résident ; le gain réalisé par M. A...a été intégralement imposé aux Etats-Unis ;
- à titre subsidiaire, il justifie l'imposition aux Etats-Unis de la plus value d'acquisition en 2006 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de...
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