CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 31/12/2015, 13VE03400, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number13VE03400
Date31 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031856881
CounselSELAS CCPE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1107552 du 25 septembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 une réduction résultant de l'application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 novembre 2013, 4 juillet 2014 et 12 mai 2015, M. et Mme A...représentés par la Selas CCPE, demandent à la Cour :

1° de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
25 septembre 2013 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que les pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses établies au titre de l'année 2006 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été donné suite à leur demande de rencontrer l'interlocuteur départemental ;
- ils ne peuvent être imposés sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts à raison de la sortie d'éléments de décoration de l'actif de la société A...et Compagnie comptabilisés pour le montant de 117 599 euros, dès lors que la somme correspondante a été débitée du compte courant d'associé de M. A...et que cette sortie d'immobilisation ne peut donc être regardée comme réalisée à titre gratuit ;
- le service n'établit pas la surévaluation du prix de 2 millions d'euros pour lequel M. A... a cédé le 31 décembre 2006 ses titres de la société A...International à la SA A...et Compagnie ;
- en l'absence d'intention d'éluder l'impôt, les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- et les observations de Me Beauvillard, avocat de M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet au titre de l'année 2006 de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, au terme duquel le service vérificateur, par proposition de rectification du 21 décembre 2009, a réintégré à leur revenu imposable pour cette année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des distributions provenant de la société A...et Compagnie, dont M. A...était dirigeant et associé ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et
L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que ladite charte prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissement supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si, après ces...

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