CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 21/12/2017, 16VE03425, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Judgement Number16VE03425
Date21 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000036485783
CounselSELARL BDL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes présentées au Tribunal administratif de Cergy puis transmises au Tribunal administratif de Versailles, la société à responsabilitée limitée (SARL) INTUIGO a demandé au tribunal de renvoyer à la juridiction pénale le soin d'apprécier l'inscription de faux à l'encontre de certain documents établis ou utilisés par l'administration fiscale, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations et intérêts correspondants résultant de la remise en cause d'une partie du crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2009, et de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle disposait au titre de l'année 2010.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil les demandes présentées par la SARL INTUIGO.

Par deux ordonnances n°1422770 du 12 mai 2016 et n°1422770 - 1422771 du 8 juin 2016, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre la question de la constitutionnalité de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1422770 et 1422771 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de la SARL INTUIGO.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016, un mémoire d'inscription de faux enregistré le 8 décembre 2016, trois mémoires enregistrés le 14 décembre 2016 et le 2 mars 2017 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 3 août 2017 présenté en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL INTUIGO, représentée par Me Lallement, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de surseoir a statuer et de renvoyer l'affaire devant la juridiction pénale pour apprécier l'inscription de faux concernant certains documents établis ou utilisés par l'administration ou, à titre subsidiaire, de renvoyer au Tribunal des Conflits la question de la compétence de la juridiction devant accueillir cette demande d'inscription de faux ;

3° de la décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des majorations et intérêts correspondants auxquels elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2009 du fait de la remise en cause de son crédit d'impôt et de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt dont elle disposait au titre de l'année 2010 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 11 550 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL INTUIGO soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne comprend pas l'analyse des conclusions et des mémoires soulevés ;
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'invocation de la doctrine administrative et de la prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- en " laissant implicitement prospérer la définition du principe du contradictoire du directeur départemental " selon laquelle " doivent être contradictoirement débattues les observations suscitées par les documents qui font l'objet de la vérification et qui sont de nature à éclairer le vérificateur sur les modalités de l'activité professionnelle du contribuable " les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- en se déclarant incompétent pour connaître de ses conclusions en inscription de faux, sans exercer son plein contrôle, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement relève d'une procédure de " faux incident " ;
- sa demande d'inscription de faux porte, d'une part, sur une note interne invitant le service à établir une expertise justifiant le rejet de son crédit d'impôt, d'autre part, sur les déclarations de l'agent vérificateur ayant d'abord nié la production de certaines pièces puis ayant admis que ces pièces avaient été mises à sa disposition ainsi que sur les reproductions de factures établies par l'administration ; l'utilisation des documents argués de faux dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet porte atteinte au principe de l'égalité des armes, aux droits de la défense, au principe d'impartialité et a méconnu le droit à un procès équitable reconnu par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la jurisprudence constitutionnelle ;
- la note interne concernant la SARL INTUIGO, circulant entre les services centraux de la DGFIP agissant au nom et sur entête du ministère de la recherche et les services vérificateur, datée du 3 octobre 2011, et dont l'auteur serait le chef de service en charge du dossier au ministère de la recherche, qui lui est parvenue dans des circonstances fortuites, fait état de ce que " Son dossier pourrait revu par un expert (Marc Daumas) pour établir un rejet " ; ce document n'a jamais été transmis à l'entreprise ;
- le rapport établi par M. C...pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est partial ; les conclusions de ce rapport sont contredites par l'avis d'expertise du ministère de la recherche établi par M. B...le 11 juin 2010 ;
- dans sa proposition de rectification, le service vérificateur fonde un rehaussement de 777 400 euros sur la circonstance qu'elle n'a pu fournir aucun justificatif permettant de justifier l'inscription à son passif d'un titre exécutoire du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) alors que l'entreprise avait fourni toutes ces pièces (contrat, lettres de relance, titre exécutoire) et que le CNAM a lui-même confirmé au service l'existence du titre exécutoire concerné, en réponse à l'exercice par l'administration de son droit de communication ;
- la proposition de rectification fait état du défaut de présentation de justificatifs des travaux de M. D...A...alors que, s'agissant des travaux de ce dernier, la SARL INTUIGO a présenté à la vérificatrice une note synthétique sur les travaux de recherche, les comptes-rendus hebdomadaires de synthèse, les comptes-rendus individuels mensuels des temps passés et les rapports détaillés, à savoir, en ce qui concerne M. D...A..., le rapport d'étude sur le raisonnement par arbres de décision multi-arbres et la mise à disposition des comptes rendus hebdomadaire d'avancement ;
- dans la proposition de rectification du 22 octobre 2012, la vérificatrice applique un rehaussement du passif de la société de 508 110 euros au titre de 2009 et de 211 000 euros au titre de 2010 au motif qu'aucun justificatif n'aurait été présenté au service concernant les différentes sommes concernées alors que cette même vérificatrice a admis oralement avoir eu les comptes courants en question et que M. A...a adressé à l'administration des extraits de ses propres comptes bancaires ;
- le service vérificateur a lui-même fabriqué une pièce qu'il a jointe à sa proposition de rectification du 26 juillet 2011 en la présentant comme un " exemple de facture de M. D...A... " et dans laquelle il a inséré la mention " Cotisation Agessa à la Charge de WilliamA... : 251,00 euros " ;
- en dépit de ses demandes du 29 juillet 2011 et du 25 octobre 2012, l'administration fiscale ne lui a jamais communiqué l'avis formulé au nom du ministère de la recherche qui s'avère être distinct de celui qui lui a été fourni, et lui a dissimulé la note invitant le service à établir une expertise justifiant un rejet de sa demande, en méconnaissance du principe des droits de la défense prévu par l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; l'administration a, en outre, et pour les mêmes motifs, méconnu les dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales qui prévoient que les résultats du contrôle mené par les agents du ministère de la recherche sont notifiés à l'entreprise ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que les articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas la teneur de la partie de l'avis établi en application de l'application de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales dont elle a repris les arguments dans sa proposition de rectification ; ce n'est que plus de 2 ans après la mise en recouvrement intervenue le 31 juillet 2013, à la suite d'un exercice du droit d'accès aux documents administratifs auprès du ministère de la recherche et d'un recours auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs qu'elle a pu obtenir ledit avis ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 169 du même livre en exigeant la présentation de justificatifs des écritures comptables relatifs au remboursement de " frais par disposition sur comptes courants associés " lors des exercices fiscaux 2004 à 2007, alors que ces exercices avaient déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que le délai de reprise relatif à ces exercices était expiré ; la rectification du compte courant associé ouvert au nom de M. D...A...dans ses écritures, remet en cause une dette inscrite au passif de l'exercice 2005 ce qui constitue un acte de vérification dudit exercice alors que celui-ci avait déjà fait...

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