CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 15/06/2017, 14VE03659, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date15 juin 2017
Judgement Number14VE03659
Record NumberCETATEXT000034985954
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des retenues à la source et pénalités correspondantes prélevées au titre des années 2006 et 2007, soit la somme de 26 503 263 euros et, à titre subsidiaire, la réduction des retenues et pénalités litigieuses, résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5%.

Par un jugement n° 1201949 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES la réduction des retenues à la source et des pénalités correspondantes résultant de l'application du taux de retenue à la source de 5% et a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2014, le 24 juillet 2015 et le 8 février 2016, la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, représentée par Me A...et MeD..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à hauteur, pour l'année 2006, de 21 331 251 euros en droits et 5 119 500 euros en majorations et, pour l'année 2007, de 44 054 euros en droits et 8 458 euros en majorations ;

3° à titre subsidiaire, de réduire le montant du rappel de retenue à la source pour l'année 2006 à 6 031 329 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce qu'elle ne pouvait être imposée qu'à hauteur du résultat réalisé par son établissement stable en France ;
- en l'absence d'établissement stable en France, le produit de la cession de l'immeuble situé à Colombes n'y est pas imposable, conformément à l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise ; les articles 7, 18 et 19 de cette convention font obstacle au prélèvement d'une retenue à la source en France sur la distribution du résultat de cette activité ;
- le résultat de cette cession n'est pas imposable en France, en vertu du I. de l'article 209 du code général des impôts ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service ne lui a pas communiqué les pièces saisies dans le cadre des procédures de visite domiciliaire sur lesquelles les impositions sont fondées, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 16 B et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement a été signé par un comptable public incompétent territorialement en méconnaissance de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales ;
- elle peut se prévaloir du 3 de l'article 115 quinquies du code général des impôts qui prévoit des exceptions à la présomption de distribution à des actionnaires étrangers des résultats réalisés par des sociétés étrangères en France ; la doctrine opposable à l'administration est en ce sens ;
- conformément aux 2. et 3. de l'article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, seul le résultat réalisé par l'établissement stable de la société situé en France est imposable à l'impôt sur les sociétés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée, en vertu de l'article 115 quinquies du code général des impôts, à demander la déduction de la retenue à la source assise sur les distributions versées en 2006 de l'impôt sur les sociétés acquitté en France ;
- la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence de la décharge des impositions litigieuses.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2010-1651 du 28 décembre 2010 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- l'arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES.

Une note en délibéré présentée pour la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES a été enregistrée le 2 juin 2017.

1. Considérant que la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES, de droit luxembourgeois, a été créée le 11 février 2005 avec pour objet la prise de participations financières et toutes formes de placement et a été immatriculée au registre du commerce du Luxembourg, lieu de son siège social ; qu'elle a acquis le 13 avril 2005 un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Colombes (Hauts-de-Seine) ; qu'après avoir démoli les bâtiments existants et commencé à édifier un nouvel ensemble immobilier à usage de bureaux, elle a revendu cet ensemble, encore inachevé, le 14 décembre 2006, avant d'engager le 15 décembre 2006 une procédure de liquidation, clôturée le 20 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une procédure de visite et de saisie, diligentée dans des locaux situés à Paris sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a estimé que la société y disposait d'un établissement stable ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, l'administration a regardé l'activité de son établissement stable en France comme occulte ; que le service a assujetti la SOCIETE ESTIENNE D'ORVES à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats de cette activité au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'en outre, il a assujetti la société à des rappels de retenue à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT