CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 16VE03203, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMPOY
Judgement Number16VE03203
Record NumberCETATEXT000034774579
Date04 mai 2017
CounselSELAS CS AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions à concurrence de 130 678 euros en base ainsi que des intérêts, majorations et pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1504931 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M. A..., représenté par Me Seguin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des intérêts et pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de 130 678 euros en base ainsi que des intérêts, majorations et pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




M. A... soutient que :

- il a fait l'objet d'une procédure d'imposition irrégulière ; l'administration ne pouvait légalement évaluer d'office ses gains de jeux sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre dès lors que ceux-ci ne résultaient pas d'une pratique professionnelle du poker ;

- les rectifications dont il fait l'objet aboutissent à une double imposition ; le jeu de poker fait déjà l'objet d'un impôt payé par les joueurs et prélevé à la source pour l'administration ;

- le poker étant un jeu de hasard, les gains en résultant ne sauraient être imposables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ;

- il entend se prévaloir de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°118 de la documentation administrative de base référencée 5 G-116 à jour au 15 septembre 2000 ;

- la notion de " jeu de pur hasard " opposée à celle de " jeu de hasard " qui ne repose sur aucun fondement objectif, est contraire au principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'elle aboutit à la taxation des gains des joueurs habituels de poker alors que les joueurs habituels d'autres jeux de hasard, qui ne sont pas pour autant des jeux de pur hasard tels que les paris hippiques et les paris sportifs, ne sont pas taxés ;

- sa pratique du poker n'avait aucun caractère professionnel ;

- l'administration ne pouvait retenir parmi les recettes qu'il a encaissé le résultat de
130 678,40 euros du tournoi France Poker Tour du 9 janvier 2010 dès lors qu'à cette date, il était salarié à temps plein et ne pouvait, en tout état de cause, être considéré comme un joueur professionnel ;

- l'administration ne pouvait légalement lui appliquer la majoration de 80% pour activité occulte et la majoration de 25% pour non-adhésion à un centre ou à une association de gestion agréée par application du 7° de l'article 158 du code général des impôts ; son défaut de déclaration résulte d'une erreur de sa part rendue possible par le fait que ni la doctrine administrative applicable lors des faits de l'espèce, ni la pratique administrative ne laissaient envisager une taxation des gains de jeux des joueurs de poker professionnels ; l'administration n'établit pas une quelconque intention dissimulatrice de sa part ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2009 et 2010 ; que...

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