CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 07/12/2017, 16VE02508, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date07 décembre 2017
Judgement Number16VE02508
Record NumberCETATEXT000036232870
CounselPLANCON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des suppléments de contributions sociales qui lui sont réclamés au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des sommes laissées à sa charge à la date de saisine du tribunal et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 34 357, 36 euros résultant d'une mise en demeure en date du 1er octobre 2012 valant commandement de payer et d'avis à tiers détenteur des 23 octobre 2012 et 2 février 2016, la cessation des poursuites et la restitution des sommes saisies.

Par un jugement n° 1300324 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août 2016 et
24 mai 2017, M.A..., représenté par Me Plançon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de la totalité des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 et des contributions sociales de l'année 2006, ainsi que la décharge des intérêts de retard et pénalités d'assiette et de recouvrement dont ces impositions ont été assorties ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'origine et la nature des sommes créditées en 2005 et en 2006 sur son compte CIC sont établies comme étant à plus de 80% issues des chèques de l'association Afrique Europe partenariat durable ; son père étant employé par cette association, c'est lui qui était le bénéficiaire effectif de ces sommes et non lui-même ; le juge pénal a mis en cause son oncle et son père dans le cadre de faits constitutifs d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance dont a été victime l'association Afrique Europe partenariat durable ; il n'a aucun lien avec ladite association et n'a pas été mis en cause lors du procès pénal ;
- le requérant, détenteur du compte, n'a à aucun moment disposé des sommes créditées sur ce compte ; le véritable bénéficiaire de ces sommes est son père, M. B...A..., qui avait l'usage exclusif de son compte ;
- la doctrine BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 prévoit qu'" Un revenu est...

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