CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/05/2017, 15VE02126, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMPOY
Judgement Number15VE02126
Date04 mai 2017
Record NumberCETATEXT000034774516
CounselCABINET IXA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA JET CORPORATE CONSULTING a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, avec intérêts de retard et majorations, au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1307635 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2015 et le 20 mai 2016, la
SA JET CORPORATE CONSULTING, représentée par Me Lagneaux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions et majorations litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés en France au titre de son activité de transport aérien de personnes dès lors qu'elle n'exploite pas d'entreprise en France au sens et pour l'application du I. de l'article 209 du livre des procédures fiscales ;
- les stipulations de la convention conclue entre la France et le Luxembourg font obstacle à l'imposition en France du résultat de cette activité ; elle ne dispose en France ni d'un établissement stable au sens et pour l'application de l'article 4 de cette convention, ni de son centre effectif de direction, pour la qualification d'entreprise française au sens et pour l'application de l'article 6 de cette même convention ;
- elle ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de son activité de transport aérien de personnes dès lors que cette activité ne revêt aucun caractère commercial, ni lucratif ; son activité consistait à mettre l'avion dont elle était propriétaire à la disposition de ses associés pour un prix permettant de couvrir les coûts liés à l'utilisation de l'appareil ; elle n'est pas titulaire des autorisations nécessaires pour exploiter un service de transport aérien public à titre onéreux ; elle entend se prévaloir de la documentation administrative DB 4H1132 à jour au 1er mars 1995 qui admet que l'impôt sur les sociétés ne s'applique pas à une société civile dont les recettes commerciales n'excèdent pas 10% de leurs recettes totales hors taxes ;
- son activité ne peut être qualifiée d'occulte au sens des dispositions des articles L. 68 du livre des procédures fiscales, relatif à la taxation d'office ; l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés français procède d'une erreur sur la nature de son activité, qu'elle estimait dépourvue de caractère commercial ; elle a déclaré son existence et ses résultats au Luxembourg ;
- dès lors qu'elle ne peut être regardée comme ayant exercé l'activité de transport aérien de personnes de manière occulte, elle ne peut être assujettie à la majoration de 80% prévue à l'article 1728 du code général des impôts pour réprimer la poursuite d'une telle activité ;
- elle ne peut être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée française en l'absence d'établissement stable ou de centre de direction effectif en France.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que la SA JET CORPORATE CONSULTING, société anonyme de droit luxembourgeois, a été créée en décembre 2002 avec pour objet statutaire l'activité de conseil, d'étude et d'assistance ; qu'en se fondant, notamment, sur des...

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