CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/02/2016, 14VE02370, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de BOISDEFFRE
Date11 février 2016
Judgement Number14VE02370
Record NumberCETATEXT000032063933
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HSBC FRANCE, venant aux droits et obligations de la société HSBC Financial Products, et la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 4 573 429 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2003 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Par un jugement n° 0810081 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 28 octobre 2014, le
2 avril 2015 et le 5 janvier 2016, la société HSBC FRANCE, venant aux droits et obligations de la société HSBC Financial Products, et la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, représentées par Me Pons, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 4 573 429 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée sur le résultat d'ensemble du groupe de l'exercice 2003.

Elles soutiennent que :

- elles ont droit à un avoir fiscal au taux de 10 % sur les dividendes bruts perçus en 2003 par la société HSBC Financial Products des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 3 048 952 euros, elles ont droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC soit un droit à restitution de 572 613 euros ;
- l'avoir fiscal est discriminatoire au regard de la libre circulation des capitaux ;
- elles n'ont pas accès aux informations concernant la régularité des distributions et le montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les sociétés distributrices, qui ne sont pas les filiales de la société HSBC Financial Products, alors que l'administration peut interroger les administrations étrangères ; elles ont produit les documents utiles ; le tribunal a dénaturé les faits ;
- l'exigence de production de preuves quant à la régularité des distributions est inutile s'agissant de distributions versées par des sociétés cotées ; elle constitue une entrave incompatible avec les principes d'effectivité et d'équivalence puisque ce formalisme n'est pas exigé pour les dividendes versés par des sociétés françaises ; il s'agit d'informations non publiques qu'elles ont essayé d'obtenir auprès de plusieurs de ces sociétés, en vain ; à supposer ces informations accessibles, leur traduction et leur analyse auraient un coût rédhibitoire ;
- l'exigence de production de preuves relatives à l'impôt étranger acquitté n'est pas justifiée ; il convient de retenir uniformément un avoir fiscal imputable au taux de 10 %, correspondant à un remboursement net d'impôt de 9,09 %, pour autant que le taux d'imposition dans l'autre État membre n'est pas inférieur à 9,09 %, or ce taux est inférieur au taux de l'impôt applicable dans tous les autres États membres ;
- les calculs de l'administration méconnaissent le point 88 de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne et les règles du précompte ;
- l'avoir fiscal demandé, au taux de 10 %, n'élimine que partiellement la double imposition ;
- l'administration ne saurait opposer les stipulations de l'article 10 de la convention franco-italienne, en l'absence de remboursement effectif par l'administration italienne, ni celles d'autres conventions fiscales puisque les crédits d'impôt provenant de l'application des conventions fiscales correspondent à des retenues à la source effectivement payées ; le crédit d'impôt prévu par ces conventions aboutit seulement à éviter une double imposition juridique alors que l'avoir fiscal vise à éliminer la double imposition économique ;
- la Cour de justice de l'Union européenne pourrait être saisie d'une question préjudicielle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts n° 319/02 du 7 septembre 2004, n° C-374/04 du 12 décembre 2006 et C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- les observations de Me Pons pour les sociétés HSBC FRANCE et HSBC BANK PLC PARIS BRANCH,
- et les observations de M. A...pour le ministre des finances et des comptes publics.

Une note en délibéré présentée par les sociétés HSBC FRANCE et HSBC BANK PLC PARIS BRANCH a été enregistrée le 29...

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