CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 17VE00007, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date01 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034954095
Judgement Number17VE00007
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté date du 3 février 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ;

Par un jugement n° 1606413 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 février 2016 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.



Le PREFET DU VAL D'OISE soutient que :

- son arrêté ne porte pas atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1993, est entrée en France le 8 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 29 septembre 2015 son admission au...

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