CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 01/06/2017, 17VE00007, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMHOLTZ |
Date | 01 juin 2017 |
Record Number | CETATEXT000034954095 |
Judgement Number | 17VE00007 |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté date du 3 février 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ;
Par un jugement n° 1606413 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 février 2016 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Le PREFET DU VAL D'OISE soutient que :
- son arrêté ne porte pas atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1993, est entrée en France le 8 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 29 septembre 2015 son admission au...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté date du 3 février 2016, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ;
Par un jugement n° 1606413 du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 février 2016 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Le PREFET DU VAL D'OISE soutient que :
- son arrêté ne porte pas atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1993, est entrée en France le 8 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 29 septembre 2015 son admission au...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI