CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 20/07/2017, 17VE00135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMPOY
Record NumberCETATEXT000035299146
Date20 juillet 2017
Judgement Number17VE00135
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à concurrence de la somme de 150 578,
79 euros.

Par un jugement n°1603129 du 20 septembre 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 27 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me Gagneux, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du code général des impôts doit s'appliquer aux non résidents ; il ne réserve pas le bénéfice de l'abattement aux résidents ; il convient de donner un effet utile au 3 de l'article 15 de la convention franco-belge qui prévoit le bénéfice de l'avoir fiscal ;
- il résulte des articles 164 A et 164 B du code général des impôts que l'assiette de l'impôt doit être identique que le contribuable soit résident en France ou non ;

- l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts est un texte réglementaire qui ne peut créer ou modifier une règle d'assiette et il est contraire aux objectifs des rédacteurs de la loi qui a supprimé l'avoir et créé l'abattement ;

- l'article 119 bis du code général des impôts a été reconnu contraire au droit de l'Union européenne par le Conseil d'Etat ; par suite, il doit être écarté sans procéder à une comparaison factuelle concernant chaque contribuable afin d'identifier l'existence d'une différence de traitement ;

- en application notamment de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du
8 novembre 2012 C 342/10, un texte doit être regardé comme discriminatoire dès lors qu'il est susceptible de traiter plus lourdement les non résidents alors même qu'il pourrait également les traiter plus favorablement ;

- la Cour de justice de l'Union européenne a posé la nécessité que les règles de détermination de l'assiette pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers soient identiques entre résidents et non résidents, ce qui en l'espèce n'est pas le cas en raison de l'application de l'abattement de 40% aux résidents.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
...

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