CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 11/02/2016, 14VE02367, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de BOISDEFFRE
Date11 février 2016
Judgement Number14VE02367
Record NumberCETATEXT000032047527
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HSBC SECURITIES (FRANCE), conjointement avec sa société intégrante HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Par un jugement n° 0807172 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2014, le 28 octobre 2014, le
2 avril 2015 et le 5 janvier 2016, la société HSBC SECURITIES (FRANCE), conjointement avec sa société intégrante HSBC BANK PLC PARIS BRANCH, représentées par Me Pons, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 785 838 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2001 sur le résultat d'ensemble du groupe dont la société HSBC BANK PLC PARIS BRANCH est la société mère.

Elles soutiennent que :

- elles ont droit à un avoir fiscal au taux de 15 % sur les dividendes bruts perçus en 2001 par la société HSBC SECURITIES (FRANCE) de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 523 892 euros, elles ont droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC ;
- l'avoir fiscal est discriminatoire au regard de la libre circulation des capitaux ;
- elles n'ont pas accès aux informations sur la régularité des distributions et le montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les sociétés distributrices, qui ne sont pas les filiales de la société HSBC SECURITIES (FRANCE), alors que l'administration peut interroger les administrations étrangères ; elles ont produit les documents utiles ;
- le tribunal a dénaturé les faits à cet égard ;
- l'exigence de production de preuves quant à la régularité des distributions est inutile s'agissant de distributions versées par des sociétés cotées ; elle constitue une entrave incompatible avec les principes d'effectivité et d'équivalence puisque ce formalisme n'est pas exigé pour les dividendes versés par des...

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