CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 29/12/2016, 16VE01529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date29 décembre 2016
Judgement Number16VE01529
Record NumberCETATEXT000033782741
CounselSELARL LFMA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1505849 du 26 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de fond ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de forme ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Essonne a examiné sa demande au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet n'apporte pas la preuve que la société Batinov Alliance n'aurait pas justifié se conformer à la législation du travail et à la législation sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde...

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