CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 29/12/2016, 16VE00225, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date29 décembre 2016
Judgement Number16VE00225
Record NumberCETATEXT000033782729
CounselSELARL TAXLENS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) B2M PREFA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles la SA Le béton mécanique a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2007 à 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations et pénalités correspondantes réclamés à cette même société au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2009 ainsi que le sursis de paiement de ces impositions, majorations et pénalités.

Par un jugement nos 1202794, 1202795, 1202800 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la SA B2M PREFA, a prononcé la décharge à hauteur de 80 301 euros les majorations pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA Le béton mécanique au titre de la période du 1er avril 2006 au
31 mars 2007 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 9 décembre 2016, la
SAS B2M PREFA venant aux droits de la SA Le béton mécanique, représentée par Me Labetoule, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions ainsi que des majorations et pénalités restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification du 27 avril 2010 n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la rectification opérée en matière d'impôt sur les sociétés au titre des frais de mission ;

- les avis de mise en recouvrement en date du 25 juillet 2011 sont irréguliers en ce qu'ils comportent une erreur sur le redevable légal de l'imposition dès lors, d'une part, que la SA Le béton mécanique qui a été dissoute le 20 juillet 2011, n'avait plus d'existence légale à la date à laquelle ils ont été émis et, d'autre part, que seule la SAS B2M PREFA pouvait être tenue au paiement des impositions et pénalités litigieuses ;

- ces avis ne comportent pas toutes les indications nécessaires à la détermination des droits qu'ils visent à recouvrer ; ils ne mentionnent pas les articles du code général des impôts fondant les différents rappels pratiqués en matière d'impôt sur les sociétés, de TVA ainsi que l'amende pour défaut de déclaration de frais généraux ; ils ne précisent pas non plus les taux d'imposition appliqués au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, pas plus que le taux de 1'amende en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- ces mêmes documents comportent des informations contradictoires quant aux documents portant l'indication de la modification du montant des droits et des pénalités mis à la charge de la SA Le béton mécanique ;

- c'est à tort que l'administration a notifié à la SA Le béton mécanique des rappels de TVA au titre de la minoration de 92 856 euros de la TVA déductible constatée sur ses déclarations de chiffre d'affaires mensuelles pour la période allant du 1er avril 2006 au
31 mars 2007 ainsi qu'au titre de la minoration de 7 520 euros constatée sur sa déclaration CA3 du mois de février 2007 ; la responsabilité de ces irrégularités incombe au directeur administratif et financier de la société qui était totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions et qui avait, en outre, en tant qu'administrateur, la qualité de dirigeant ;

- c'est également à tort que l'administration fiscale a assorti les rectifications notifiées à la SA Le béton mécanique au titre de la TVA déduite par anticipation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; le service a justifié sa prise de position par le fait que la société contrôlée ne pouvait ignorer déduire de la TVA par anticipation dans la mesure où elle a déjà fait objet d'un rappel pour les mêmes motifs au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; cette argumentation qui se fonde sur le caractère répété des erreurs constatées en matière de la TVA déduite par anticipation n'établit en rien le caractère intentionnel des infractions reprochées à la la SA Le Béton mécanique en 1'absence de toute référence aux circonstances particulières du précédent contrôle fiscal et eu égard aux dissimulations effectuées par le directeur administratif et financier de la société ;
......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil et, notamment, son article 1844-5 ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour...

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