CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/10/2019, 18VE00693, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number18VE00693
Record NumberCETATEXT000039335441
Date03 octobre 2019
CounselDE FOUCHER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis le dossier de leur demande au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1631793 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 6 décembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..............................................................................................

Il soutient que les moyens soulevés par M et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Calival, dont les parts sociales sont intégralement détenues par M. et Mme A..., a opté pour le régime d'imposition personnelle des associés prévu à l'article 8 du code général des impôts en application des dispositions de l'article 239 bis AA de ce code. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant initialement sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, au terme de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment remis en cause la nature industrielle et commerciale de son activité ainsi que l'imputation des déficits de celle-ci sur le revenu global de M. et Mme A..., leur a notifié les suppléments d'impôt sur le revenu correspondant au titre de chacune de ces deux années. Les intéressés relèvent régulièrement appel du jugement du 26 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit à un débat oral et contradictoire, de l'obligation de loyauté de l'administration fiscale et des droits de la défense, les premiers juges ont relevé que les contribuables avaient bénéficié de plusieurs entretiens avec le vérificateur, et que celui-ci ne pouvait par ailleurs être regardé comme les ayant induits en erreur sur la nature et la portée des investigations menées ou des questions posées. Le tribunal, qui a ainsi estimé que la procédure de vérification n'était pas entachée des irrégularités alléguées par les requérants a...

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