CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/02/2020, 18VE02026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number18VE02026
Record NumberCETATEXT000041722241
Date25 février 2020
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOGEPEC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source prélevée sur les redevances perçues au titre des années 2011 et 2012, respectivement à hauteur de 197 500 euros et 200 000 euros.

Par un jugement n° 1610484 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2018, 20 février et 12 avril 2019, la SOGEPEC, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la retenue à la source prélevée sur les redevances perçues au titre des années 2011 et 2012, respectivement à hauteur de 197 500 euros et 200 000 euros, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la retenue à la source sur des revenus de source française perçus par des non-résidents français est contraire au principe de libre circulation des capitaux ;
- les sommes que lui a versé la société Canal + n'ont pas la nature de redevances au sens de la contention fiscale franco-espagnole et ne sont imposables qu'en Espagne ;
- elle justifie du versement des retenues à la source litigieuses.

.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne du 10 octobre 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour la SOGEPEC.




Considérant ce qui suit :

1. La SOGEPEC, société de droit espagnol, avait pour activité, au titre des années en litige, la commercialisation des droits télévisés des matchs de la ligue espagnole de football, détenus par la société de droit espagnole Mediapro, en vertu d'un contrat de concession de licence conclu entre les deux sociétés le 27 juillet 2006. Par un contrat signé le 5 octobre 2009, la SOGEPEC a accordé à la société Canal +, la sous-licence exclusive d'utilisation de ces droits télévisés en France, moyennant le versement de " license fee ", lesdites sommes ayant été soumises en France à une retenue à la source au taux de 5% versée par la société Canal + en application des articles 182 B du code général des impôts et 12 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995. La SOGEPEC relève appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur les sommes versées par la société Canal + en 2011 et 2012, à hauteur respectivement de 197 500 euros et 200 000 euros.

Sur la...

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