CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 22/04/2020, 16VE03046, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number16VE03046
Record NumberCETATEXT000041858147
Date22 avril 2020
CounselMINIER MAUGENDRE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) " La Seigneurie " à lui verser, en réparation des préjudices subis à la suite des accidents de service dont elle a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013, une indemnité d'un montant global de 76 279, 31 euros, plus une indemnité mensuelle de 258,40 euros du 1er avril au 31 juillet 2015, et de 698,40 euros du 1er août 2015 jusqu'à la date du jugement à intervenir, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable présentée auprès de cet établissement.

Par un jugement n° 1507775 du 16 septembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'EHPAD " La Seigneurie " à verser à Mme A... la somme de 21 500 euros en réparation des préjudices subis, tous intérêts compris à la date du présent jugement (article 1er), a mis à la charge de l'EHPAD les frais d'expertise pour un montant de 1 100 euros (article 2), ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me Guillon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de condamner l'EHPAD " La Seigneurie " à lui verser une indemnité d'un montant global de 76 279,31 euros, plus une indemnité mensuelle de 258,40 euros du 1er avril au 31 juillet 2015 et de 698,40 euros du 1er août 2015 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, avec capitalisation à chaque échéance annuelle, à compter de la réception par l'EHPAD " La Seigneurie " de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre les frais de l'expertise du docteur Chaussard à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " ;
5°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Seigneurie " la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :

- la responsabilité de l'EHPAD " La Seigneurie " est engagée à raison des fautes suivantes :

* le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service du 9 octobre 2010 au 7 novembre 2011, résultant des décisions des 20 mai 2011 et 30 décembre 2011, ces décisions ayant été prises au terme de procédures irrégulières et ses pathologies étant en lien avec ses accidents de service ;
* le refus de l'admettre au bénéfice du régime des accidents de service à compter du mois de décembre 2014, résultant de la décision du 5 janvier 2015, dans la mesure où si le rapport d'expertise du docteur Chaussard fixe la consolidation de son état au 10 décembre 2014, cela ne signifie pas pour autant que les arrêts de travail postérieurs à cette date relèveraient de la maladie ordinaire ;
* l'affectation sur un poste non aménagé et à temps plein au cours des mois d'août et septembre 2011, alors qu'elle a produit des certificats médicaux indiquant une " reprise de travail léger pour raison médicale " et que le service de santé au travail a conclu, le 1er août 2011, à une reprise des fonctions sur un poste allégé en mi-temps thérapeutique ;
* le défaut de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 6 décembre 2011, lors de sa reprise de fonction à compter du 20 janvier 2012, qui est à l'origine d'un second accident de service le 4 décembre 2013 ;
* le refus de l'EHPAD d'ouvrir à sa demande, un compte épargne-temps et de l'alimenter avec 5 jours de congés de l'année 2014, au motif erroné de ce qu'elle aurait dû au préalable faire le choix d'épargner une fraction de ses congés ;
* le refus de l'EHPAD de reporter ses congés non pris en 2014 et 2015, car il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et les principes dégagés par l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009.

- la responsabilité sans faute de l'EHPAD est engagée à raison des préjudices résultant des accidents survenus les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013 qui sont imputables au service.
- ses préjudices subis, à indemniser, sont les suivants :

* compte tenu de la décision du 20 mai 2011, elle a supporté une perte de rémunération de 3 698,19 euros, des frais médicaux à hauteur de 850 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, respectivement évalués à 2 000 euros et 5 000 euros ;
* compte tenu de la décision du 30 décembre 2011, elle a supporté des frais médicaux de 650 euros et un préjudice moral évalué à 2000 euros ;
* la décision du 5 janvier 2015 est à l'origine de la perte d'une chance sérieuse de percevoir un traitement, conduisant à un préjudice évalué à 258,40 euros par mois du 1er avril 2015 au 31 juillet 2015 et à 698,40 euros par mois du 1er août 2015 jusqu'à la
date de l'arrêt à intervenir ;
* l'absence d'aménagement de son poste et de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé lui cause un préjudice moral résultant de la perte de chance d'obtenir une évolution professionnelle, évalué à 5 000 euros ;
* la décision du 4 décembre 2014 lui cause un préjudice dont elle peut prétendre à la réparation par l'octroi d'une indemnité d'un montant de 4 236,01 euros ;
* elle a engagé des frais de courrier pour un montant de 61,36 euros.
* le dommage corporel, en lien avec les fautes commises par l'EHPAD " La Seigneurie " et les accidents de service dont elle a été victime les 20 novembre 2008 et 4 décembre 2013, doit être réparé par l'octroi d'indemnités dont les montants doivent être fixés à 8 003,75 euros pour la gêne fonctionnelle temporaire, à 30 780 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros pour les souffrances endurées, à 3 000 euros pour les préjudices esthétiques temporaire et définitif, à 1 000 euros pour le préjudice sexuel et à 5 000 euros pour le préjudice d'agrément.

......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....


Considérant ce qui suit :

1...

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