CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27/05/2020, 19VE01326, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number19VE01326
Record NumberCETATEXT000041964639
Date27 mai 2020
CounselTOISON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la restitution partielle de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre de l'année 2015, assortie du paiement des intérêts moratoires, à titre subsidiaire, le sursis à statuer et la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1708099 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2019, 12 novembre 2019 et 27 janvier 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Toison, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution demandée, assortie du paiement des intérêts moratoires ;

3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles ;

4°) de surseoir à statuer et de désigner un expert en vue de déterminer l'intention du législateur quant au champ d'application de l'article 164 A du code général des impôts.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne citant aucun passage des travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 1976 ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts, au regard des dispositions des articles 158 et 164 A du code général des impôts ;
- en citant une version de l'article 119 bis du code général des impôts, les premiers juges ont méconnu le champ d'application de la loi dans le temps ;
- l'article 48 de l'annexe II au code général des impôts est inconstitutionnel, dès lors qu'il fixe une règle d'assiette, qui est du seul domaine de la loi, et méconnaît les dispositions des articles 158, 164 A et 164 B du code général des impôts ;
- l'article 164 A du code général des impôts prévoit une règle unique de détermination du revenu imposable, qui doit s'appliquer à défaut de disposition contraire expresse ;
- l'application d'une assiette différente entre résidents et non-résidents est contraire à la jurisprudence de la CJUE, qui a plusieurs fois jugé qu'un abattement d'assiette accordé aux seuls résidents était discriminatoire ;
- l'application du 3 de l'article 15 de la convention fiscale entre la France et la Belgique doit conduire à faire bénéficier aux résidents belges l'abattement de 40 % ayant remplacé l'avoir fiscal ;
- il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 164 A et 158 du code général des impôts, dès lors que la convention fiscale franco-belge stipule que les dividendes sont un revenu et que la retenue à la source est un impôt sur le revenu.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne modifiés ;
- la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... B..., résident fiscaux belges, ont perçu au cours de l'année 2015 des dividendes de source française qui ont donné lieu au versement d'une retenue à la source, après application du taux de 15% prévu par les dispositions du b du 2 de l'article 15 de la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles...

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