CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 27/05/2020, 18VE02811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Date27 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041964601
Judgement Number18VE02811
CounselSELARL FISCALIS-PC
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1602494 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2018, M. et Mme A..., représentés par Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement rejetant leurs conclusions afférentes aux impositions demeurant en litige ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance des droits de la défense, l'administration fiscale n'ayant produit ni la proposition de rectification adressée à la SARL Cristian, ni le courrier de réponse aux observations du contribuable fixant le montant définitif des impositions supplémentaires mises à la charge de cette société ;
- l'administration fiscale n'apporte la preuve, ni de l'existence, ni du montant des revenus qu'elle a réputé distribués, ces revenus n'ayant pas été désinvestis de la société ;
- elle n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'ils auraient personnellement appréhendés ces revenus ;
- les sommes en litige n'ont pas le caractère de rémunération ou d'avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;
- la décision portant sur la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde exclusivement sur des éléments afférents au rehaussement de la SARL Cristian à l'impôt sur les sociétés, et non à leur propre comportement ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement qui leur est imputé pour l'infliction de cette majoration.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cristian, qui exerçait une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant initialement sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ultérieurement étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2014, au cours de laquelle...

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