CAA de VERSAILLES, Formation plénière, 28/06/2017, 16VE02239

Presiding JudgeM. OLSON
Date28 juin 2017
Judgement Number16VE02239
Record NumberCETATEXT000035098461
CounselLIENARD
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés du PREFET DE L'ESSONNE du 9 juin 2016 ordonnant respectivement son transfert vers la Hongrie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et son placement en rétention administrative et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de reconnaître la France comme pays responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1604131 du 13 juin 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2016 et le
26 janvier 2017, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de défaillances systémiques en Hongrie lors de l'examen des demandes d'asile ;
- le signataire des arrêtés contestés avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- l'arrêté ordonnant son transfert vers la Hongrie est suffisamment motivé ;
- aucun entretien individuel n'étant obligatoire en vertu du règlement dit " Dublin III ", le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
- la remise d'un guide individuel permet d'assurer le respect des conditions fixées par l'article 29 du règlement mentionné ci-dessus ;
- la décision portant placement en rétention est suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;
- la décision portant renvoi vers la Hongrie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°343/2003 du Parlement européen et du Conseil du
18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D....


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Hongrie le 9 août 2015, puis en France le 24 septembre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 10 décembre 2015 auprès des autorités françaises ; que le PREFET DE L'ESSONNE a adressé aux autorités hongroises, le 14 janvier 2016, une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 17 mars 2016 ; que ce préfet a dès lors, par deux arrêtés du 9 juin 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son placement en rétention administrative ; que M. D...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 13 juin 2016 dont le PREFET DE L'ESSONNE relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de
M. D...et annulé les arrêtés litigieux ;

Sur le cadre juridique du litige :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se...

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