Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 30 novembre 2006 (cas Tribunal des Conflits, 20 mars 2006, 06-03505, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Calatayud ; Defendeur: Voies navigables de France)

Date de Résolution30 novembre 2006
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 20 mars 2006

N° de pourvoi: 06-03505

Publié au bulletin

Président: Mme Mazars.

Rapporteur: M£ Martin.

Commissaire du Gouvernement: M£ Duplat

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M£ José X£££ et l'établissement public Voies navigables de France devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin;

Vu le déclinatoire présenté le 28 juin 2005 par le préfet du Tarn-et-Garonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le dommage subi par M£ X£££ est un dommage de travaux publics et que les usagers de la voie d'eau sont les usagers d'un service public administratif;

Vu le jugement du 8 septembre 2005 par lequel le tribunal d'instance de Castelsarrasin a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le mémoire présenté par M£ X£££ tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est irrégulière, le déclinatoire de compétence étant postérieur à l'audience du 2 juin 2005 et au premier jugement du 12 mai 2005; que Voies navigables de France est un établissement public industriel et commercial; que le litige est relatif à sa responsabilité contractuelle;

Vu le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à l'annulation du jugement du 8 septembre 2005 en tant qu'il a statué au fond en méconnaissance des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est régulière et que le litige repose sur une carence supposée de l'établissement public à prendre des mesures de police relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT