Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 20 mars 2006 (cas Tribunal des Conflits, du 20 mars 2006, 06-03.505, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Calatayud; Defendeur: Voies navigables de France)

Date de Résolution20 mars 2006
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 08/09/2005

N° de pourvoi: 06-03505

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. José X... et l'établissement public Voies navigables de France devant le tribunal d'instance de Castelsarrasin;

Vu le déclinatoire présenté le 28 juin 2005 par le préfet du Tarn-et-Garonne, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le dommage subi par M. X... est un dommage de travaux publics et que les usagers de la voie d'eau sont les usagers d'un service public administratif;

Vu le jugement du 8 septembre 2005 par lequel le tribunal d'instance de Castelsarrasin a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit;

Vu le mémoire présenté par M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est irrégulière, le déclinatoire de compétence étant postérieur à l'audience du 2 juin 2005 et au premier jugement du 12 mai 2005; que Voies navigables de France est un établissement public industriel et commercial; que le litige est relatif à sa responsabilité contractuelle;

Vu le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer tendant à l'annulation du jugement du 8 septembre 2005 en tant qu'il a statué au fond en méconnaissance des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit est régulière et que le litige repose sur une carence supposée de l'établissement public à prendre des mesures de police relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié;

Sur la régularité de la procédure de conflit:

Considérant, d'une part, que la...

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