Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 septembre 2002 (cas Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Christine BOUTIN, candidate à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Date de Résolution26 septembre 2002
Estado de la SentenciaJournal officiel du 12 octobre 2002, p. 16876
Numéro de DécisionCSCX0205954S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2002 par Mme Christine BOUTIN et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à Mme Christine BOUTIN et à son représentant M. Jean de LANETTE DAVID DE FLORIS le 25 juillet 2002 ;

Vu la réponse faite par Mme Christine BOUTIN le 9 août 2002 ;

Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à Mme Christine BOUTIN ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

  1. Considérant que le compte de campagne de Mme Christine BOUTIN a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

  2. Considérant que le compte de campagne de la candidate a été présenté avec un montant total de recettes de 1 585 764,29 euros et un montant total de dépenses de 1 585 715,99 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 48,30 euros ;

  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements...

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