Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 9 septembre 2011 (cas Mme Catherine F., épouse L. [Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles])
Date de Résolution | 9 septembre 2011 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 10 septembre 2011, p. 15274 |
Numéro de Décision | CSCX1124746S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3573 du 15 juin 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Catherine F., épouse L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc par la SCP Vincent-Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 8 juillet 2011 ;
Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Ditisheim Nogarède Avocats associés, avocat au barreau de Nîmes, enregistrées les 8 et 25 juillet 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 juillet 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Guilhem Nogarède pour la requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 août 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime : « L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal » ; que l'article 314-1 du code pénal punit l'abus de confiance de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; que l'article 314-10 du même code édicte diverses peines complémentaires qui peuvent être infligées à l'auteur de l'infraction ;
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Considérant que, selon la requérante, les dispositions de l'article L. 725-21 méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que le principe de nécessité des peines ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse »...
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