Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 octobre 2014 (cas Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme avec chauffeur])

Date de Résolution17 octobre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44
Numéro de DécisionCSCX1424743S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d’État (décision nos 375869 et 375896 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du tourisme ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août et le 15 septembre 2014 ; Vu les observations en intervention produites pour la SAS Allocab par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ; Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Française de Transport de Personnes sur Réservation par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le syndicat requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la société intervenante, Me Maxime de Guillenchmidt, pour la fédération intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 7 octobre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l’article 4 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes desquels : « Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des...

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