Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 septembre 1995 (cas Situation du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au regard du régime des incompatibilités parlementaires)

Date de Résolution14 septembre 1995
Estado de la SentenciaJournal officiel du 16 septembre 1995, p. 13667
Numéro de DécisionCSCX9501028S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 7 juillet 1995 par le président de l'Assemblée nationale, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral d'une demande tendant à apprécier si M Gérard Trémège, député des Hautes-Pyrénées, qui envisage de conserver ses fonctions de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M Trémège, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1995 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'industrie, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ;

Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, modifié notamment par le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Gérard Trémège se trouve, en raison de ses fonctions de président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 145 du code électoral : " Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. " ;

  3. Considérant d'une part que l'article 1er du décret du 4 décembre 1964, qui crée l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie devenue en vertu du décret...

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