Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 12 juillet 2013 (cas Décision n° 2013-332 QPC, Mme Agnès B. [Sanction des irrégularités commises par un organisme collecteur de fonds au titre du « 1 % logement »])

Date de Résolution12 juillet 2013
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 mai 2013 par le Conseil d'État (décision n° 349609 du 17 mai 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Agnès B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, ainsi que du troisième alinéa du c) du paragraphe II de ce même article et de son paragraphe III.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, enregistrées les 12 et 19 juin 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juin 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Floriane Beauthier, avocate au barreau de Paris, pour la partie requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 2 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 susvisée : « En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, l'agence met l'organisme contrôlé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile » ;

  2. Considérant que le c) du paragraphe II de ce même article prévoit qu'en cas de carence d'un organisme contrôlé à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer les sanctions qu'il énumère, en fonction de la...

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