Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 mars 2012 (cas Décision du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par M. Richard NOWAK)

Date de Résolution22 mars 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 mars 2012, p. 5321
Numéro de DécisionCSCX1208666S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la réclamation présentée par M. Richard NOWAK, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé : « Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation » ;

  2. Considérant que M. Richard NOWAK n’a fait l’objet d’aucune présentation ; que, par suite, il n’est pas recevable à contester l’établissement de la liste des candidats à l’élection du Président de la République,

D É C I D E :

Article 1er.- La réclamation présentée par M. Richard NOWAK contre la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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