Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 mars 2012 (cas Décision du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par M. Richard NOWAK)
Date de Résolution | 22 mars 2012 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 23 mars 2012, p. 5321 |
Numéro de Décision | CSCX1208666S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élection présidentielle |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la réclamation présentée par M. Richard NOWAK, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé : « Le droit de réclamation contre l’établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l’objet de présentation » ;
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Considérant que M. Richard NOWAK n’a fait l’objet d’aucune présentation ; que, par suite, il n’est pas recevable à contester l’établissement de la liste des candidats à l’élection du Président de la République,
D É C I D E :
Article 1er.- La réclamation présentée par M. Richard NOWAK contre la décision du 19 mars 2012 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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