Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 10 mai 2012 (cas Décision du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République)

Date de Résolution10 mai 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 mai 2012, p. 8997
Numéro de DécisionHRUX1223027S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2007 proclamant M. Nicolas SARKOZY Président de la République et la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2012 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

Après avoir...

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