Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 10 août 2011 (cas Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs)

Date de Résolution10 août 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 août 2011, p. 13763
Numéro de DécisionCSCL1122031S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le 7 juillet 2011, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Gérard BAPT, Mmes Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Alain CACHEUX, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Albert FACON, Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. Serge JANQUIN, Régis JUANICO, Mmes Marietta KARAMANLI, Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT, Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Jean MALLOT, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Frédérique MASSAT, M. Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Mme George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Philippe PLISSON, François PUPPONI, Dominique RAIMBOURG, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Philippe VUILQUE, Mme Marie-Hélène AMIABLE, M. François ASENSI, Mme Martine BILLARD, MM. Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Marc DOLEZ, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Yves COCHET, Noël MAMÈRE, François de RUGY et Mme Anny POURSINOFF, députés ;

et, le 8 juillet 2011, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDREONI, Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jacques BERTHOU, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, M. Yannick BOTREL, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, M. Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben-GUIGA, MM. Yves CHASTAN, Pierre-Yves COLLOMBAT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, M. Jean DESESSARD, Mme Josette DURRIEU, MM. Alain FAUCONNIER, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Mme Samia GHALI, MM. Serge GODARD, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Claude JEANNEROT, Ronan KERDRAON, Mmes Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Jacky LE MENN, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Mme Renée NICOUX, MM. Jean-Marc PASTOR, François PATRIAT, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, René TEULADE, Jean-Marc TODESCHINI, Richard YUNG, Jacques MÉZARD, Yvon COLLIN, Mmes Françoise LABORDE, Anne-Marie ESCOFFIER, Nicole BORVO COHEN-SEAT, Eliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Evelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, M. Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON. MM. Jack RALITE, Ivan RENAR et Jean-François VOGUET, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 25 juillet 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ; qu'ils contestent la procédure d'adoption de l'article 19 ; qu'ils contestent également les dispositions du titre Ier, notamment en tant qu'elles sont soumises à l'expérimentation en vertu de l'article 54 ; qu'ils mettent en cause, enfin, la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 12 et 13, relatifs à la cour d'assises, ainsi que des articles 33, 38, 49 et 50 relatifs à la justice pénale des mineurs ; que les sénateurs requérants contestent, en outre, la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 32 et 34 ;

    - SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE L'ARTICLE 19 :

  2. Considérant que l'article 19 de la loi abroge l'article 131-36-1 du code pénal qui prévoit que le placement sous surveillance électronique mobile doit être ordonné soit par une décision spécialement motivée du tribunal correctionnel soit, s'agissant de la cour d'assises, dans des conditions de majorité qualifiée ;

  3. Considérant que, selon les requérants, cet article a été adopté en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution ;

  4. Considérant qu'aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

  5. Considérant que les dispositions de l'article 19, qui ont été insérées dans le projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, présentent un lien avec les dispositions relatives à la motivation des décisions en matière criminelle ainsi qu'avec celles relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique qui figuraient dans le projet de loi initialement déposé ; que le grief tiré de ce que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution doit être écarté ; que cet article ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle ; que, par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution ;

    - SUR LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE :

    . En ce qui concerne la participation des citoyens assesseurs au jugement des affaires pénales :

  6. Considérant que le chapitre Ier de la loi est consacré aux citoyens assesseurs ; que son article 1er insère dans le code de procédure pénale les articles 10-1 à 10-14 ; que les trois derniers alinéas de l'article 10-1 prévoient que les citoyens peuvent être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels, dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 du code de procédure pénale, et à compléter le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans les cas prévus aux articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du même code ;

  7. Considérant qu'en vertu de l'article 10-2, une liste de citoyens assesseurs est établie, chaque année, pour chaque tribunal de grande instance ; que l'article 10-3 fixe les conditions requises pour pouvoir figurer sur cette liste ; que l'article 10-4 prévoit que les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes inscrites sur une liste préparatoire établie par tirage au sort sur les listes électorales ; que l'article 10-5 détermine les modalités selon lesquelles la liste des citoyens assesseurs est établie par la commission prévue par l'article 262 qui examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort ; qu'il prévoit que la commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises, celles à qui une dispense est accordée et celles qui ne « paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyen assesseur », notamment pour des raisons qui font douter de leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité ; que l'article 10-6 détermine les motifs pour lesquels les citoyens assesseurs peuvent être retirés de la liste par décision du premier président de la cour d'appel ; que les articles 10-7 à 10-9 déterminent les modalités selon lesquelles est défini le service des citoyens assesseurs ; que l'article 10-10 prévoit que chaque citoyen assesseur ne peut, en principe, être appelé à siéger plus de dix jours d'audience par an ; que l'article 10-11 prévoit le serment des citoyens assesseurs ; que l'article 10-12 définit les causes pour lesquelles ils peuvent être récusés ; que l'article 10 13 dispose que l'exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique et réprime les manquements à ce devoir ; qu'enfin, l'article 10-14 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application des dispositions précitées et notamment « les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT