Décision 2015-460 QPC - Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre [Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d'assurance maladie - assiette des cotisations], 26-03-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.460.QPC
Case OutcomeConformité - réserve - non lieu à statuer
Record NumberCONSTEXT000030420306
Docket NumberCSCX1508060S
Date26 mars 2015
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-460
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d’État (décisions nos 383004, 383007, 383026 et 383054 du 21 janvier 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et pour le syndicat national des frontaliers de France, par la SCP David Gaschignard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le syndicat national des frontaliers de France par la SCP David Gaschignard, enregistrées le 12 février 2015 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 février 2015 ;

Vu les observations produites pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 27 février 2015 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Farge pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, Me Gaschignard pour le syndicat national des frontaliers de France et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 mars 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l’article L. 380-1 sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix.« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.
« Pour bénéficier du remboursement des prestations, l’assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d’informations. »


2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 380-3-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.
« II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des...

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