Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 novembre 2011 (cas Tribunal des conflits, civile, 14 novembre 2011, 11-03.813, Publié au bulletin)

Date de Résolution14 novembre 2011
Numéro de Décision11-03813
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 14/11/2011

Nº de pourvoi: 11-03813

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3813

Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Paris

Union des groupements d'achats publicsc/ Eurl C2 Conseils et Formation

Séance du 17 octobre 2011Lecture du 14 novembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'arrêt du 18 février 2011 par lequel la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P) contre un jugement du tribunal de commerce de Meaux la condamnant à payer une somme de 12.267,37 euros assortis des intérêts à l'EURL Claude Casagrande Consultants, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence;

Vu le jugement du 1er décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du litige;

Vu les observations présentées pour l'EURL C2 Conseils et Formation venant aux droits de l'entreprise Claude Casagrande Consultants tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige aux motifs que le contrat litigieux ne l'a pas associée à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun; que ne revêt pas ce caractère une clause de résiliation unilatérale dans un contrat;

Vu les observations présentées pour l'U.G.A.P tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction administrative pour connaître du litige et déclare nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2006 aux motifs que le marché qui a été passé en application du code des marchés publics est un contrat administratif en application de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et qu'en toute hypothèse il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ainsi qu'il résulte de l'article 6-4 du cahier des clauses particulières et de la référence au cahier des clauses administratives générales qui confère à l'U.G.A.P un pouvoir unilatéral de résiliation du contrat en l'absence de tout manquement du cocontractant à ses obligations;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2;

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié;

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