Conseil d'État, 1ère chambre, 26/07/2018, 411717, Inédit au recueil Lebon

Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037253977
Judgement Number411717
CounselSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2017 et 20 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des fabricants de cigares demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 février 2017 tendant à l'abrogation du décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d'abroger ce décret ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 401536, 401561, 401611, 401632 et 401668 du 10 mai 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 401536, 401561, 401611, 401632 et 401668 du 10 mai 2017 ;
- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 404443, 404447 et 407973 du 28 juillet 2017 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Fédération des fabricants de cigares.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2018, présentée pour la Fédération des fabricants de cigares.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2018, présentée par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.




Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 22 février 2017, la Fédération des fabricants de cigares a demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 11 août 2016 relatif à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, qui, exclusivement motivée par l'illégalité de l'article R. 3512-30 que ce décret insère dans le code de la santé publique, doit ainsi être regardée comme tendant à l'abrogation de ce seul article.

Sur l'intervention de la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes :

2. La société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.

Sur l'article R. 3512-30 du code de la santé publique, en tant qu'il comporte, à son premier alinéa, l'adverbe " notamment " :

3. Par une décision nos 404443, 404447 et 407973 du 28 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la présente requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir l'article 1er du décret du 11 août 2016 en tant que l'article R. 3512-30 qu'il insère dans le code de la santé publique comporte, à son premier alinéa, l'adverbe " notamment ". Par suite, les conclusions de la Fédération des fabricants de cigares dirigées contre le refus d'abroger, dans cette mesure, le décret litigieux ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les autres dispositions de l'article R. 3512-30 du code de la santé publique :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3512-21 inséré dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes : " I.-L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : / 1° Contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; / 2° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique. / II.- Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres ". Aux termes de l'article L. 3512-26 inséré dans le code de la santé publique par la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, nos 401536, 401561, 401611, 401632 et 401668 du 10 mai 2017 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : (...) 5° Les catégories d'éléments ou dispositifs contribuant à la promotion d'un produit du tabac qui sont interdits par application du 1° de l'article L. 3512-21 (...) ".

5. Les dispositions de l'article R. 3512-30 du code de la santé publique énumèrent les types de messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres considérés comme des...

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