Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00342

Date31 mars 2008
Appeal Number62
Docket Number06/00342
CourtConseil de prud'hommes de Calais (France)


SECTION Activités diverses


AFFAIRE
Jean- Luc X...
contre
SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS


JUGEMENT DU
31 MARS 2008

Qualification :
CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception
par le demandeur :

par le défendeur :


Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :


Minute N 08 / 00062


JUGEMENT DU 31 MARS 2008


Monsieur Jean- Luc X...
...
62930 WIMEREUX
DEMANDEUR comparant en personne, assisté de Monsieur Franck Y..., délégué syndical

SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS
6, Chemin des Bergnieulles
62231 COQUELLES
DEFENDEUR Représenté par Monsieur Bruno Z... (manager), assisté de Me Bernard LADEVEZE (Avocat au barreau de LISIEUX)


- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Jean- Claude HERBAUT, Président Conseiller (S)
Monsieur Philippe BLET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Serge BLANQUART, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jacques WIART, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte FLAMENT, Greffière


PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 21 Novembre 2006
- Bureau de Conciliation du 15 Janvier 2007
- Convocations envoyées le 28 Novembre 2006 (AR défendeur signé le 29 / 11 / 06)
- Renvoi BJ du 14 / 05 / 06 avec délai de communication de pièces par émargement des parties et remise d' un bulletin
- Débats le 11 / 06 / 07
- 10 / 09 / 07 : décision de réouverture des débats au 12 / 11 / 07
- Débats à l' audience de Jugement du 12 Novembre 2007 (convocation par LR. AR du 11 / 09 / 07, AR signés le 12 / 09 / 07par le défendeur, le 13 / 09 / 07 par le demandeur)
- Prononcé par mise à disposition au greffe, après prorogé, le 31 Mars 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du Nouveau Code de procédure civile, Monsieur Jean- Claude HERBAUT, Président ayant signé la minute avec Monsieur Frédéric ROLLAND, Greffier lors du prononcé.



F 06 / 00342 Jean- Luc X... C / SAS S. P. G. O. NORD PAS DE CALAIS


LES FAITS :

Monsieur X... Jean- Luc est salarié au sein de la SAS SPGO NORD PAS DE CALAIS. Il est plus spécialement affecté à la surveillance du site de la société Eurotunnel.

Le 21 / 11 / 06 il a saisi le Conseil de Prud' Hommes de Calais afin d' obtenir, dans le dernier état de ses demandes, le paiement de :

- 1. 070, 67 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées du 01 / 04 / 06 au 31 / 12 / 06.
- 107, 06 euros de congés payés afférents.
- 91, 81 euros au titre des repos compensateurs.
- 100, 00 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Du côté du demandeur

Le 26 avril 2006, un Procès Verbal de désaccord relatif à l' aménagement et à la durée du Travail est signé entre la Direction et les différentes Organisations Syndicales représentatives de la Société SPGO.
En date du 1er avril 2006, date à laquelle l' accord sur la durée du travail de juin 1999 a cessé de produire ses effets, la Direction SPGO était dans l' obligation d' appliquer la convention collective nationale de la prévention sécurité et le Code du Travail en ce qui concerne la durée du travail.
Ce qui n' est pas fait puisqu' elle continue de se référer à l' accord de juin 1999 avec pour seule modification la durée de la modulation qui est passée de 13 à 8 semaines le reste est un copier coller de l' ancien accord.
Si l' on se réfère à l' Article 7. 06 de la convention collective nationale de la prévention sécurité, il n' est aucunement question de modulation mais tout simplement de cycle de travail qui doit se répéter à l' identique d' un cycle à l' autre.
Le demandeur travaille actuellement en planification 6 / 4 (6 jours de travail et 4 jours de repos) et pour la majorité des salariés étant en poste nécessitant une présence 24 heures sur 24, le cycle ne se répète pas à l' identique au terme des 8 semaines, de même pour les autres salariés qui ne bénéficient pas de la planification 6 / 4.

L' Article 7 de la convention collective nationale de la prévention sécurité énonce bien que la Durée du Travail est régie conformément aux dispositions de l' Article L. 212- 1 et suivants du Code du Travail donc applicable à la Société SPGO.
Les salariés de la Société SPGO travaillent bien de façon permanente 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 en équipes successives, il existe bien un service de jour et de nuit donc une relève et ceci continuellement, la durée légale du travail pour cette entreprise est donc fixée à 35 heures par semaine depuis 1983 comme le prévoit l' Article 26 de l' Ordonnance n 82- 41 du 16 janvier 1982.

L' Article L. 212- 5 du Code du Travail dit que toutes heures effectuées au- delà de la durée légale soit 35 heures semaine sont considérées comme heures supplémentaires et...

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