Conseil de prud'hommes de Lorient, 10 septembre 2008, 07/00322
Date | 10 septembre 2008 |
Docket Number | 07/00322 |
Appeal Number | - |
Court | Conseil de prud'hommes de Lorient (France) |
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LORIENT
R. G. : N F 07 / 00322
SECTION : Activités diverses
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE PUBLIQUEMENT
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT
ENTRE
Madame Evelyne X
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Non comparante, représentée par Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
ET
ASSOCIATION AFORBAT
1, rue Darwin
49045 ANGERS CEDEX 01
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Comparante en la personne de Monsieur Y..., directeur général, lui-même assisté Maître BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Composition du conseil à l'audience publique de départage du 25 Juin 2008 lors des débats et du délibéré :
Madame Armelle PICARD, Président Juge départiteur
Madame Hélène BIENVENU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marie PERRON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Roland DELALÉE, Assesseur Conseiller (E)
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Isabelle DUTERTRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame Evelyne X..., enseignante à l'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 1999-2004. Suite à une suspicion légitime soulevée par son employeur, la Cour d'Appel de RENNES a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LORIENT. Madame X... réclame le paiement d'une somme de 698, 67 Euros, qui correspond à la différence entre ce qu'elle estime dû et la régularisation faite par l'employeur en 2004, outre 500, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 500, 00 Euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que contrairement au régime légal de droit commun qui fixe à deux jours et demi ouvrables par mois avec un maximum de trente jours ouvrables par an, le droit à congés payés, les enseignants des C. F. A. bénéficient, au terme d'un accord collectif du 22 Mars 1982, de " soixante-dix jours maximum ouvrables ou non de congés payés annuels ". Elle en conclut qu'elle doit donc bénéficier du double des congés payés légaux et demande le paiement forfaitaire de soixante jours ouvrables de congés (dans les soixante-dix jours, il y a dix dimanches) c'est-à-dire l'application de la règle des 60 trentièmes puis de celle des 10 %. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a ou des jours fériés dans ces soixante...
DE LORIENT
R. G. : N F 07 / 00322
SECTION : Activités diverses
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE
PRONONCE PUBLIQUEMENT
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT
ENTRE
Madame Evelyne X
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Non comparante, représentée par Maître GUYON, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
ET
ASSOCIATION AFORBAT
1, rue Darwin
49045 ANGERS CEDEX 01
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Comparante en la personne de Monsieur Y..., directeur général, lui-même assisté Maître BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Composition du conseil à l'audience publique de départage du 25 Juin 2008 lors des débats et du délibéré :
Madame Armelle PICARD, Président Juge départiteur
Madame Hélène BIENVENU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marie PERRON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Roland DELALÉE, Assesseur Conseiller (E)
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Isabelle DUTERTRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame Evelyne X..., enseignante à l'ASSOCIATION AFORBAT d'ANGERS a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 1999-2004. Suite à une suspicion légitime soulevée par son employeur, la Cour d'Appel de RENNES a ordonné le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LORIENT. Madame X... réclame le paiement d'une somme de 698, 67 Euros, qui correspond à la différence entre ce qu'elle estime dû et la régularisation faite par l'employeur en 2004, outre 500, 00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2. 500, 00 Euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que contrairement au régime légal de droit commun qui fixe à deux jours et demi ouvrables par mois avec un maximum de trente jours ouvrables par an, le droit à congés payés, les enseignants des C. F. A. bénéficient, au terme d'un accord collectif du 22 Mars 1982, de " soixante-dix jours maximum ouvrables ou non de congés payés annuels ". Elle en conclut qu'elle doit donc bénéficier du double des congés payés légaux et demande le paiement forfaitaire de soixante jours ouvrables de congés (dans les soixante-dix jours, il y a dix dimanches) c'est-à-dire l'application de la règle des 60 trentièmes puis de celle des 10 %. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il y a ou des jours fériés dans ces soixante...
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