Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 16 mai 2012 (cas Consorts L. [Ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique])

Date de Résolution16 mai 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 17 mai 2012, p. 9153
Numéro de DécisionCSCX1223326S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mars 2012 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 415 du 15 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la société Territoires de l'Isère par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 10 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 avril 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François Molinié, pour la société Territoires de l'Isère, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 mai 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 » ;

  2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que le transfert de propriété des biens expropriés à l'autorité expropriante est ordonné sans que l'exproprié soit entendu ou appelé et sans débat contradictoire devant le juge de l'expropriation, ces dispositions méconnaissent les exigences du droit à une procédure juste et équitable découlant de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, en permettant que le transfert de propriété soit ordonné par le juge de l'expropriation sur le fondement d'une déclaration d'utilité publique...

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