Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 2 juin 1976 (cas Nature juridique de dispositions contenues dans divers textes relatifs à l'administration communale)

Date de Résolution 2 juin 1976
Estado de la SentenciaJournal officiel du 6 juin 1976, p. 3476
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 mai 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

- à l'article 10 de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 ajoutant un second alinéa à l'article 312 du code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que la décision d'approbation des procès-verbaux d'adjudication et des marchés passés par écrit est prise par "le préfet ou le sous-préfet" et que celui-ci fait connaître sa décision "dans un délai de quarante jours à compter du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture" ;

- à l'article 2 de la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères", en tant qu'il prévoit que l'état de recensement des parcelles de terrain indique, pour chacune de ces parcelles, "sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile" du titulaire actuel du droit de jouissance et "la date à laquelle ce droit a été acquis", "précise si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession" et mentionne si les droits réels ou locations crées ou consentis l'ont été "par les intéressés ou par leurs auteurs" ;

- à l'article 3, alinéa 2, de la même loi, en tant qu'il prévoit l'affichage de l'état "à la porte de la mairie et en tous lieux utiles" et sa notification "par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le premier mois de l'affichage" ;

- à l'article 5, alinéa 6, de la même loi, aux termes duquel : "les notifications et mises en demeure prévues au présent article sont valablement effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle doit être réitérée par acte extrajudiciaire" ;

- à l'article 9, alinéa 4, de la même loi, aux termes duquel "lorsqu'il y aura litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élèvera des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci sera déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties seront renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentes ; le montant de l'indemnité sera déposé à la caisse des dépôts et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT