Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 janvier 1999 (cas Situation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) au regard du régime des incompatibilités parlementaires)

Date de Résolution28 janvier 1999
Estado de la SentenciaJournal officiel du 31 janvier 1999, p. 1652
Numéro de DécisionCSCX9903412S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 17 décembre 1998 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M Paul Natali, sénateur de la Haute-Corse, qui envisage de conserver ses fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse), se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu les observations produites par M Natali, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 1998 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la requête a été faite au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145, LO 151 et LO 151-1 ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M Paul Natali se trouve, en raison de ses fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 145 du code électoral :

    " Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

    " L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un...

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